Adjudication d’un bien immobilier : le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement

Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12.353, P+B+I

Dans un arrêt du 6 juin 2019, la Cour de cassation apporte des précisions sur le moment du transfert de propriété d’un bien vendu par adjudication.

Elle rappelle pour cela les deux règles écrites de l’article L322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que : « L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.

Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. » En l’espèce, une procédure de saisie immobilière a été engagée par un syndicat des copropriétaires, à l’encontre d’un copropriétaire défaillant. Le syndicat a été déclaré adjudicataire par audience du 29 novembre 2012. Le saisi s’est maintenu dans les lieux et son expulsion n’a eu lieu que le 23 octobre 2013. Le syndicat a alors engagé une demande de condamnation du saisi, au paiement d’une indemnité d’occupation courant du jour de l’adjudication à celui de son expulsion. Il a été fait droit à cette demande.

Le saisi a contesté cette condamnation, arguant le fait que l’indemnité d’occupation ne pouvait lui être réclamée qu’à compter de la date de signification du jugement d’adjudication (11 mars 2013, en l’espèce), et non depuis le jugement (29 novembre 2012). La Cour de cassation condamne fermement le raisonnement du saisi et rappelle que c’est bien la date du jugement d’adjudication qu’il faut prendre en compte, car c’est bien ce jour-là que le saisi perd tout droit d’occuper plus longtemps le bien adjugé, « sauf disposition contrat du cahier des conditions de vente ». Le saisi devient alors occupant sans droit ni titre.

La Cour rappelle ensuite qu’une indemnité d’occupation est justement la contrepartie de l’utilisation sans titre d’un bien. Elle a donc bien commencé à courir du prononcé du jugement, le 29 novembre 2012.

Cet arrêt, appelé à une large publication, explicite ainsi la date de naissance du droit à l’indemnité d’occupation. Pour autant, s’agissant de l’expulsion elle-même, il va de soi qu’elle ne pourra être poursuivie qu’à compter de la signification du titre d’expulsion du jugement d’adjudication, dans le respect des dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile.