Quid d’un trésor trouvé … en êtes-vous le propriétaire ?

Enfants ou adultes, qui n’a pas un jour dans sa vie rêvé de trouver une relique très ancienne lors d’une balade en forêt et ne s’est pas improvisé aventurier en cherchant un trésor dans son jardin ou dans le grenier d’une vieille bâtisse tel Indiana Jones dans les aventuriers de l’arche perdu ou encore Jim Hawkins dans le célèbre roman de Robert Louis Stevenson « l’île au trésor » ?

En effet, nombreuses sont les histoires et légendes locales qui relatent de l’existence d’objets précieux ou de trésors disparus et jamais retrouvés, permettant ainsi d’alimenter l’imagination de nombreuses personnes.

D’ailleurs, selon certains spécialistes, il ne resterait pas moins de 600 trésors identifiés à découvrir en France. Parmi ces derniers ; le tableau de Saint-Fargeau de Louis DAVID, une cloche remplie d’or dans la forêt de MAZAN vers les ruines de l’abbaye cistercienne, les célèbres bijoux de Marie-Antoinette ou encore une cassette remplie de pierres précieuses appartenant au Maréchal Brune, haut militaire sous Napoléon Bonaparte …

Or, eu égard à ces nombreux songes, le droit encadre de manière assez stricte la découverte de tels objets dès lors qu’elle peut engendrer un véritable risque pour le patrimoine.

A ce titre, le Code civil en son article 716 définit le trésor comme suit : « Toute chose cachée ou enfuie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard ».

Ledit article fait ainsi une dichotomie entre :

  • Les choses découvertes sur sa propriété de celles trouvées sur un lieu qui ne nous appartient pas ;
  • Les choses découvertes fortuitement de celles qui ne sont pas trouvées par le plus simple des hasards.

Relativement à la propriété, il appert que dès lors que vous trouvez un objet précieux sur votre terrain, ce dernier vous appartient dans sa totalité. En revanche, si le trésor a été trouvé dans une maison ou un terrain qui n’est pas votre, il doit être partagé à part égale entre le découvreur et le propriétaire des lieux. Seul un accord auquel chacun a clairement consenti peut venir modifier ces dispositions comme le précise la Cour de Cassation. (Cass.1ère.Ch civ, 16 juin 2021, n°19-21.567)

De la même manière, si la découverte fortuite intervient dans un lieu public, cette dernière sera partagée de manière équitable entre la Commune ou l’Etat et le découvreur autrement nommé « inventeur ». Lorsqu’il s’agit d’un trésor, il convient au préalable d’adresser une déclaration de découverte à la Mairie avec une copie au préfet, en indiquant le lieu de la trouvaille, accompagnée de quelques photographies. Cependant, dans le cas de découvertes dîtes « culturelles », certaines mesures sont à respecter quand bien même elles auraient lieu sur votre propriété.

A ce titre, l’article L.531-14 du Code du patrimoine dispose que : « Lorsque, par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble ou ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. (…) ».

Ainsi, il ressort que toutes découvertes, présentant un des intérêts susmentionnés, doivent être notifiées au Maire, puis au Préfet.

Pour reprendre l’arrêt du 16 juin 2021, la Cour de Cassation a également précisé le fait qu’il pouvait y avoir plusieurs « inventeurs ».

En l’espèce, des ouvriers d’une entreprise de terrassement avaient découvert, en 2015, trente-quatre lingots d’or lors de leurs missions, d’une valeur de 1.002.376 euros.

Un accord avait été trouvé entre le propriétaire du terrain et lesdits ouvriers. Environs 19 lingots avaient été attribués au propriétaire, les ouvriers et les cadres de l’entreprise avaient quant à eux partagé 30,86% des 15 autres lingots.

Or, l’un des ouvriers avait contesté avoir donné un accord éclairé pour ce partage et revendiquait la moitié pour avoir été à l’initiative de la découverte. La haute juridiction a ainsi considéré le fait que « ce n’est pas parce que la loi parle de celui qui l’a découvert que le trésor ne peut pas avoir été découvert par plusieurs personnes simultanément ». Ces personnes peuvent ainsi se partager la part de « l’inventeur » et devenir à leur tour « inventeur ».

Pourtant, dans cette affaire, il apparaît que l’accord a été annulé et le partage des lingots ne s’est fait qu’entre le propriétaire et les deux ouvriers à l’origine de la découverte.

Enfin, relativement à la découverte d’objet de valeur, le droit attribue une grande importance à la découverte qui serait simplement fruit du hasard. Partant, toute « intention de découvrir un objet historique » est répréhensible par la loi comme en dispose le Code du patrimoine en son article L.542-1.

Avis aux amateurs de détecteur de métaux sur un site public ou archéologique, « nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objet métallique à l’effet de recherches de monuments et d’objet pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche ».

Et oui, il convient de faire la part entre la réalité et les romans d’aventures !

Alicia Collot