La Cour Européenne des Droits de l'Homme a rendu en date du 18 janvier 2018, un arrêt concernant l’attente au droit à la vie privée d’un sportif localisé au titre des contrôles antidopage.

La Cour a estimé que l'État français ne violait pas l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droit de l'homme en prévoyant un tel système de localisation des sportifs.

La France avait légiféré le 14 avril 2010 par voie d’ordonnance en obligeant les sportifs à donner un créneau d’une heure par jour durant lequel ils se rendent disponibles pour des contrôles antidopage, à l’endroit de leur choix.

Plusieurs acteurs majeurs du monde sportif notamment dans le football, le rugby, le handball, le basketball, ont considéré que cette disposition de l’ordonnance portait atteinte à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme portant sur la vie privée.

La Cour rappelle tout d’abord que le dopage est un impératif de santé public : “la « protection de la santé » est inscrite dans les textes internationaux et nationaux pertinents qui présentent la lutte antidopage comme une préoccupation de santé”.

Elle juge ensuite que “Quant à la recherche d’un équilibre, la Cour ne sous-estime pas l’impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants. Elle accepte ainsi l’affirmation des requérants qui estiment être soumis à des obligations auxquelles la majorité de la population active n’est pas tenue. Cela étant, elle relève, d’une part, que le dispositif de localisation a le mérite de fixer un cadre légal à la lutte antidopage qui ne saurait être sous-estimé du point de vue des garanties des droits des sportifs concernés. Elle estime, d’autre part, que si le dispositif de localisation n’est certes qu’un aspect de la lutte antidopage, les intéressés doivent prendre leur part de contraintes inhérentes aux mesures nécessaires pour lutter contre un mal qui sévit particulièrement dans le milieu de la compétition de haut niveau. Elle considère encore que, compte tenu du fait que la localisation éventuelle à leur domicile se fait à leur demande et selon une plage horaire déterminée, les contrôles antidopage sont différents de ceux placés sous la supervision de l’autorité judiciaire et destinés à la recherche d’infractions ou susceptibles de donner lieu à des saisies. Elle considère enfin que les requérants et la requérante ne démontrent pas que des contrôles limités aux lieux d’entraînement et respectant les moments dédiés à la vie privée suffiraient pour réaliser les objectifs que se sont fixés les autorités nationales, compte tenu des développements des méthodes de dopage et des brefs espaces de temps pendant lesquels les substances prohibées peuvent être détectées”.

La Cour considère ainsi que “l’État défendeur a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention”.

Si la décision n’est pas encore définitive, la Grande Chambre de la Cour pouvant être saisie, la motivation ainsi adoptée est éclairante sur le nécessaires contraintes imposées par la pratique sportive de haut niveau.