Saut à l’élastique : l’organisateur est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat

Par un arrêt en date du 30 novembre 2016, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s’est exprimée sur l’activité de saut à l’élastique, et plus précisément sur la question de l’obligation de sécurité pesant sur l’organisateur de l’activité.

En l’espèce, une femme soutenait avoir été blessée lors d’un saut à l’élastique, et avait dès lors assigné la société organisatrice de l’activité en réparation de ses préjudices.

Se posait par conséquent la question de la qualification de l’obligation de sécurité de la société organisatrice.

Si la société organisatrice soutenait être tenue par une obligation de sécurité de moyens, telle n’a pas été la solution retenue par la Cour de cassation, qui a confirmé les motifs de l’arrêt d’appel et retenu la qualification d’obligation de sécurité de résultat : « attendu qu’après avoir énoncé que le participant à une activité de saut à l’élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu’il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l’impulsion donnée, qu’il ne dispose d’aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu’il court en sautant et s’en remet donc totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il joue un rôle actif au cours du saut, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, que l’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur d’une telle activité est une obligation de résultat ».

Cette solution rappelle celle retenue par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 octobre 1997 à propos d’une activité de parapente. En effet, les juges avaient alors considéré « que l'organisateur d'un vol en parapente et le moniteur sont tenus d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols, au cours desquels ceux-ci n'ont joué aucun rôle actif ».

Dans ces deux arrêts, la qualification de l’obligation de sécurité de l’organisateur en obligation de résultat se justifie par l’absence de rôle actif des participants, ceux-ci n’ayant aucune maîtrise sur le déroulement de l’activité pratiquée.