La nécessaire localisation des sportifs

La récente suspension pour une durée de un an de Steeve Guénot, champion olympique de lutte aux Jeux de Pékin en 2008, par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour manquements au règlement antidopage, est l’occasion d’apporter quelques précisions concernant l'obligation de localisation des sportifs

Une délibération du 3 décembre 2014 modifie la délibération n° 54 rendue par l’AFLD concernant les modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement.

La nouvelle version de l'article 2.4 du Code mondial antidopage arrêtée par le Conseil de fondation de l'AMA le 15 novembre 2013 dispose que la période de prise en compte de manquements à l'obligation de localisation des sportifs susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure disciplinaire est fixée non plus à dix-huit mois, mais à une année.

Cette règle a vocation à s'appliquer à compter du 1er janvier 2015.

C'est pour cette raison que le collège de l'AFLD a rendu une délibération en date du 3 décembre 2014 afin de prévoir que, si le sportif commet trois manquements à l'obligation de localisation pendant une période de douze mois consécutifs, l'agence transmettra un constat d'infraction à la fédération compétente, à charge pour elle d'engager une procédure disciplinaire en conformité avec les dispositions du règlement disciplinaire-type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage humain, annexé à l'article R. 232-86 du Code du sport..

L’article L. 232-13-1 du Code du sport prévoit que des contrôles antidopage peuvent être pratiqués à l'égard des sportifs dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation sportive, dans les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives, ainsi que dans leurs annexes, dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, et dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du Code du sport et réprimés par l'article L. 232-26.

Il incombe aux sportifs de faire parvenir à l'AFLD un emploi du temps ménageant, pour la période comprise entre 6 heures et 21 heures, un créneau horaire de soixante minutes au cours duquel ils pourront faire l'objet d'un contrôle antidopage au lieu de leur choix. L'article L. 232-15 du Code du sport prévoit que ceux des sportifs entrant dans l'une des catégories qu'il énumère, à savoir les sportifs de haut niveau, professionnels ou « Espoir », ou encore précédemment condamnés pour infraction à la réglementation, et qui ont été désignés pour appartenir au « groupe cible » de l'agence, sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation, aux fins de permettre des contrôles inopinés.