Premières décisions de la CJUE sur les jeux en ligne

Tous les pays européens n’ont pas encore ouvert le marché à la concurrence en autorisant des opérateurs privés à proposer des services de paris et de poker en ligne.

Or, par deux arrêts en date du 3 juin 2010, (CJUE, arrêt du 3 juin 2010, Ladbrokes, C-258/08 et CJUE, arrêt du 3 juin 2010, Sporting Exchange, C-203/08), la CJUE, saisi par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat des Pays bas, rappelle que les Etats membres ont le droit d’interdire les jeux de hasard sur internet, dont les paris en ligne, s’ils estiment que la protection de leurs consommateurs le justifie. Cette solution avait déjà été adoptée concernant une société autrichienne qui souhaitait exercer son activité au Portugal.

D’autre part, la Cour retient que les Etats européens qui ne souhaitent pas ouvrir leur secteur des paris en ligne à la concurrence européenne sont en « droit de considérer que le seul fait qu’un opérateur propose légalement des services (…) par Internet dans un autre Etat membre ne constitue pas une garantie suffisante de protection des consommateurs nationaux ».

En l’espèce, le Royaume Uni avait octroyé aux sociétés Ladbrokes et Sporting Exchange une licence pour des jeux de hasard en ligne. Ces sociétés faisaient valoir, au nom du principe de libre prestation de services dans l’Union européenne, leur droit d’exploiter cette licence et proposer leurs jeux en ligne aux Pays Bas. Elles sollicitaient donc la reconnaissance par les Pays Bas de la licence qui leur avait été accordée dans un autre Etat Membre (le Royaume Uni), en invoquant les règles Européennes.

La CJUE n’a pas accueilli les demandes des deux sociétés en reconnaissant aux Pays Bas (et par là même, à tout autre Etat membre interdisant les jeux en ligne), le droit refuser l’exploitation d’une licence accordée par un autre Etat membre, s’il estime qu’elle ne représente pas une garantie suffisante de protection de ses consommateurs nationaux.

Les objectifs de protection des consommateurs ou de prévention de la fraude et de la dépendance au jeu primeraient donc sur le principe européen de la libre prestation de service lorsque la juge communautaire énonce qu’ « un Etat peut interdire l’exploitation des jeux de hasard sur Internet » car cette interdiction « peut être considérée comme justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude et la criminalité ».