L’adoption de la proposition de loi relative à la réforme de la profession des agents sportifs le 24 mars 2010

La proposition de loi faisant suite au rapport « BOENNEC » relative à la réforme de la profession des agents sportifs a été votée par le Parlement, en première lecture, le 24 mars 2010 après un vote du Sénat intervenu en 2008. Le rapport enregistré le 24 février dernier à l’Assemblée nationale préconisait une moralisation de la profession et, pour cela, l’amélioration de la transparence et le renforcement des sanctions pénales attachées à l’exercice illégal de la profession. Le texte adopté comporte quatre points essentiels qui ont pour objectif commun un encadrement de cette profession réglementée concernant son accès, son exercice, la rémunération des agents et leur liberté de circulation. En premier lieu, les conventions d’agents sportifs qui seront obligatoirement transmises à la fédération délégataire compétente devront expressément rappeler que l’exercice d’une activité par un mineur ne peut donner lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit. Le régime des incapacités et des incompatibilités a également été durci. En outre, l’activité dite d’ « entremise sportive » contre rémunération ne pourra être exercée que par « des personnes physiques détentrices d’une licence d’agent sportif ». Un contrôle annuel exercé par les fédérations délégataires sera opéré et les sanctions pénales applicables pourront désormais s’élever à deux ans d’emprisonnement.


D’ailleurs, il convient de souligner que les dispositions de l’article L.561-2 du Code monétaire et financier applicables en matière d’enquête contre le blanchiment d’argent s’appliquent dorénavant aux agents sportifs. En troisième lieu, la réglementation relative rémunération de ces derniers fait également l’objet de modification. En effet, contrairement à la loi de 2000 qui disposait que seuls les joueurs pouvaient rémunérer les agents sportifs, le nouveau texte prévoit également cette possibilité pour les clubs sportifs. La rémunération de l’agent figure au titre des mentions obligatoires qui devront figurer dans le contrat écrit et ne devra pas excéder 10% du montant du contrat conclu étant précisé que le contrat devra être communiqué aux fédérations délégataires. Le droit communautaire est également envisagé dans la mesure où, afin d’assurer l’effectivité de la liberté de circulation et de prestation de service, les agents sportifs ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pourront exercer leur activité sur le territoire national. En revanche, cette possibilité ne sera pas ouverte aux agents établis dans un paradis fiscal.