Le sort des paris en ligne bientôt fixé.

En fin de compte, toutes les juridictions auront eu à se prononcer sur l’affaire Zeturf limited contre Pari Mutuel Urbain français (PMU). En effet le litige aura successivement été jugé par la Cour de cassation, le Conseil d’État et la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE).

Dans un premier temps, la société Zeturf, organisatrice de paris hippiques en ligne, était assignée, devant les juridictions judiciaires, par la société PMU sur le fondement de son monopole. Les juges du fond ont ordonné à la société Zeturf de cesser ses activités avant de bloquer l’accès audit site. Mais par un arrêt de cassation du 10 juillet 2007, la Cour a donné gain de cause à la société Zeturf et a remis en cause le monopole des paris en ligne conformément à la jurisprudence communautaire (les Etats membres peuvent interdire les jeux d'argent afin de protéger le consommateur à condition de ne pas mener une politique active de développement du jeu par le biais du monopole d'un autre coté). La Cour de cassation a ainsi considéré qu’« Il appartient aux juges du fond de vérifier, d’une part, que les restrictions à la libre prestation de services intracommunautaires répondent au souci de réduire véritablement les occasions de jeux de façon cohérente et systématique, d’autre part, de vérifier que les raisons impérieuses d’intérêt général invoquées pour les restrictions ne sont pas déjà sauvegardées par les règles auxquelles le prestataire de service est soumis dans l’État membre où il est établi »

Le litige a ensuite été porté devant le Conseil d’État par la Zeturf qui demandait l’abrogation de l’article 27 du décret du 5 mai 1997 instaurant le monopole du PMU pour la gestion des paris mutuels en dehors des hippodromes.

Le 9 mai 2008, le Conseil d’État constate que le décret litigieux, bien que s’appliquant sans distinction de nationalité à tous les opérateurs, est de nature à limiter l’exercice de la libre prestation de services par les prestataires ayant leur siège dans un autre État membre de l’Union Européenne. Cependant, il ne se prononce ni sur la question de savoir si cette restriction se justifie au regard de la « raison impérieuse d’intérêt général », ni sur la compatibilité de la législation avec le droit communautaire, et s’en remet à la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE).

Cette dernière devra répondre à deux questions :

  • Le monopole du PMU est-il compatible au regard du principe de la libre prestation de service dans la communauté ?
  • Faut-il « apprécier l’atteinte à la libre prestation de services du seul point de vue des restrictions apportées à l’offre de paris hippiques en ligne“ ou faut-il prendre en considération l’ensemble du secteur des paris hippiques : les paris organisés l'intérieur et à l'extérieur des hippodromes ?

La position de la CJCE est toutefois, fort prévisible compte tenu de sa position très favorable à la libéralisation des paris en ligne.