Projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants

L’article L 232-10 du code du sport prévoit :

« Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.

Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. »

Cette incrimination ne concerne que la cession ou l’offre de produits dopants mais ne permet pas de procéder aux perquisitions, saisies ou gardes à vue, seules à même de démanteler les filières et réprimer la détention de produits dopants.

A ce jour, les parquets sont ainsi obligés d’avoir recours à des qualifications pénales issues d’autres législations que celle issue du code du sport.

Poursuivant l’œuvre créatrice en matière de droit du sport, le secrétaire d’Etat en charge des sports a présenté le 2 avril dernier un projet de loi qui introduit une infraction pénale de détention de produits dopants et complète la liste des incriminations pénales en matière de trafic.

Outre la cession ou l’offre de produits dopants, seront désormais interdits la fabrication, la production, l’importation, l’exportation et le transport illicites de produits prohibés.

Après avoir constaté la détention de produits dopants, les enquêteurs seront ainsi à même de remonter et démanteler plus facilement les filières de distributions de produits.

(Projet de loi n° 773, AN, 2 avril 2008)