Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs

Décret 2017-1094 du 12-6-2017 : JO du 14-6 texte no 16

Les sociétés non cotées qui se constitueront à partir du 1er août 2017 devront déposer un document identifiant leurs bénéficiaires effectifs. Les sociétés immatriculées avant cette date ont jusqu’au 1er avril 2018 pour le faire. Prise pour la transposition de la directive européenne anti-blanchiment 2015/849 du 20 mai 2015, l’ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant la lutte contre le blanchiment a mis à la charge des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) autres que celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (sociétés « non cotées ») une obligation d’information sur leur « bénéficiaire effectif » (C. mon. fin. art. L 561-46 s. nouveaux). Un décret pris pour l’application de l’ordonnance précise les conditions de fonctionnement du registre des bénéficiaires (C. mon. fin. art. R 561-55 s. nouveaux). Le décret ne définissant pas la notion de bénéficiaire effectif, il y a lieu de se référer à celle définie à l’actuel article R 561-1 du Code monétaire et financier en matière de réglementation sur le blanchiment, sous réserve d’une nouvelle définition émanant d’un texte ultérieur : - personnes physiques - qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, - ou soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés.

1. Document à déposer au greffe du tribunal Le document doit comporter obligatoirement les informations suivantes : • S’agissant de la société ou de l’entité juridique : o sa dénomination ou raison sociale, o sa forme juridique, o l’adresse de son siège social o le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée • S’agissant du bénéficiaire effectif : o Les noms, noms d’usage, pseudonymes, prénoms, dates et lieux de naissance, nationalités, adresses personnelles de la ou des personnes physiques o Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R 561, R 561-2 ou R 561-3 o La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l’entité juridique mentionnée au 1°. Document daté et signé par le représentant légal ou avec la possibilité de transmission par voie électronique. Avant le 1er avril 2018, les sociétés ou entités créées avant l’entrée en vigueur du texte sont tenues de déposer le même document déclarant les bénéficiaires effectifs.

Le dépôt du document doit être effectué dans un délai de 15 jours à compter de l’immatriculation au RCS ou de la délivrance par le CFE lors du récépissé de dépôt de la création d’entreprise. Le décret impose le dépôt d’un nouveau document dans les 30 jours suivant tout fait ou acte qui rend nécessaire la rectification ou le complément des informations mentionnées dans le précédent document (art. R 561-55). Pour les sociétés déjà immatriculées, le dépôt du document devra être effectué avant le 1er avril 2018. 2. Communication du document Le décret fixe la (longue) liste des autorités à qui le document pourra être communiqué : - magistrats de l’ordre judiciaire, - agents des douanes, - Direction générale des finances publiques, - enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers - les organismes financiers assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (établissements de crédit, compagnies d’assurance, mutuelles, prestataires de services d’investissement, etc.) - ou à toute autre personne autorisée par une décision de justice non susceptible de voie de recours ordinaire. La demande de communication émanant d’une telle personne devra être formée par requête que celle-ci aura datée et signée et qui devra mentionner, à peine d’irrecevabilité.

3. Injonction de dépôt du document au greffe L’ordonnance de 2016 autorise, on le rappelle, toute personne justifiant y avoir intérêt à saisir le président du tribunal d’une requête tendant à enjoindre, au besoin sous astreinte, à une société qui n’y aurait pas procédé de déposer au greffe le document relatif à ses bénéficiaires effectifs (art. L 561-48). L’ordonnance du président enjoignant à la société de déposer le document devra fixer le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de l’astreinte. En cas d’inexécution de l’injonction, le greffier constatera le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal et le président du tribunal devra statuer sur les mesures à prendre ; il procédera, s’il y a lieu, à la liquidation de l’astreinte (art. R 561-63, II nouveau).