Les lanceurs d’alertes de la loi Sapin II

La loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite Sapin II, impose désormais aux personnes morales de droit public ou privé employant au moins 50 salariés de mettre en place des procédures de signalement confidentielles aux fins de recueillir les alertes émises par les collaborateurs. Est promulguée en complément, la loi organique 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.

Le lanceur d’alerte est défini comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international (…), de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Sont cependant exclus les « faits, informations ou documents (…) couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ».

Le lanceur d’alerte bénéficie d’une immunité pénale protectrice codifiée au nouvel article 122-9 du Code pénal, selon lequel « n’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi, et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte ».

La procédure d’alerte comprend trois phases. D’abord, le signalement de l’alerte est « porté à la connaissance du supérieur hiérarchique (…) de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci », ensuite en l’absence de diligence, le signalement « est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, ou aux ordres professionnels ». Enfin, à défaut de traitement, « dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public ». Une exception « en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles », le signalement peut être immédiatement rendu public.

De plus, cette loi garantit la « confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies ».