Adoption de la directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection du secret des affaires

Cette directive vise à protéger et à défendre les entreprises contre l’espionnage économique et industriel. Celles-ci pourront ainsi obtenir réparation en justice en cas de vol ou d’utilisation abusive de leurs secrets commerciaux.

L’article 2 définit les « secrets d’affaires » comme « des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes : - elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles. - elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes. - elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ».

Sont illicites, article 4, l’acquisition frauduleuse de secret d’affaires, et le détournement du secret par un partenaire d’affaires ou un ancien salarié indélicat. Cependant, est licite, article 3, l’obtention du secret par une découverte, une création indépendante, ou la mise en œuvre de procédés d’ingénierie inversée.

Des dérogations sont cependant prévues, article 5, notamment « lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation alléguée du secret d’affaires a eu lieu » en vue « d’exercer le droit à la liberté d’expression et d’information établi dans la Charte » ou afin de « révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général », est visé ici le cas des lanceurs d’alertes.

Des inquiétudes s’élèvent de la part des journalistes, qui craignent que cela menace la liberté d’informer, car l’entreprise pourrait décider, de manière arbitraire, si une information a une valeur économique ou non, et ainsi décider si elle peut être divulguée. De plus, une inquiétude s’élève également pour les lanceurs d’alertes, car il pèsera sur eux la charge de la preuve en cas de litige, et non sur l’entreprise, partie forte, et l’appréciation de leur rôle sera laissée à l’appréciation des juges.

La directive laisse le soin aux Etats de prévoir des « mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu’une réparation au civil soit possible en cas d’obtention, d’utilisation et de divulgation illicites de secrets d’affaires », article 6.

La directive doit être transposée a minima par les Etats avant le 9 juin 2018.