CE 7 Mars 2016 : Une société Holding étrangère peut être soumise à l’IS en France si son siège réel est sur le territoire français.

La société Compagnie Internationale des wagons-lits et du tourisme, dont le siège social est à Bruxelles, a déclaré en France les seuls résultats liés à l’activité ferroviaire qu’elle y exerce par l’intermédiaire de sa succursale français.

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré, au titre de l’exercice clos en 2003, les bénéfices correspondant à l’activité de holding exercée par la société, considérant que cette activité était exercée depuis la France.

Ce qu’ont confirmé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour administrative d’appel de Versailles. La société décide alors de formuler un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il résulte de l’articulation des articles 209-I et 206-1 du CGI que les bénéfices réalisés par des sociétés étrangères se livrant à des opérations à caractère lucratif, dès lors qu’ils sont attribués à la France en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions, sont soumis à l’impôt sur les sociétés français.

Dès lors, une société de étrangère est soumise à l’impôt sur les sociétés en France lorsqu’elle peut être qualifiée de commerciale du seul fait de sa forme sociale ou, à défaut, si elle se livre à une exploitation lucrative en France.

La question dans cette espèce portait sur la notion d’établissement stable telle qu’elle est définie par la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 et sur la notion de siège de direction effective. La résidence fiscale d’une société est déterminée au siège de sa direction effective.

Ainsi l’article L 210-3 du Code de commerce dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Toutefois, les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. Dès lors, le siège social déterminé dans les statuts peut ne pas être retenu par l’Administration fiscale s’il ne correspond pas au lieu où la société a son centre de décision et de vie juridique. Si l’administration parvient à établir que le siège réel de la société étrangère est en France, la société se trouvera soumise à l’IS en France dans la mesure où ses résultats sont rattachables audit siège. En l’espèce, les magistrats du Conseil d’Etat ont considéré que :

• que le siège social de la société était localisé en Belgique et que 3 réunions de son conseil d’administration se sont tenues dans ce pays ;

• que les services nécessaires à l’activité de holding étaient tous situés en France,

• que le conseil d’administration avait décidé, au cours de l’exercice 2003, de vendre l’immeuble abritant la société à Bruxelles sans prévoir de relogement en Belgique,

• que les décisions stratégiques intervenues au cours de l’année litigieuse avaient, en réalité, été préparées et décidées dans leur principe à l’occasion de réunions antérieures du conseil d’administration, tenues à Paris.

• que le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques avait été, pour l’activité de holding, transféré en France.

La haute juridiction a considéré qu’en déduisant de ce qui précède, que la société avait exploité, dans le cadre de cette activité, une entreprise en France et, d’autre part, que cette activité de holding s’exerçait, en France, depuis un “ siège de direction ” constitutif d’un “ établissement stable ” de la société au sens des stipulations de la convention franco-belge précité », que la CAA n’avait pas entaché son arrêt d’erreurs de droit.