La responsabilité du fait des produits défectueux

Cour de cassation, 1ere chambre civile, 14 octobre 2015, Pourvoi n°14-13.847

Dans un arrêt du 14 octobre 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe de l’article 1386-2 du Code civil selon lequel la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique lors « d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ».

En l’espèce, le 16 mai 2007, le voilier appartenant à M.X a démâté alors que ce dernier naviguait dans la baie de Bandol. M.X et son assureur, la société COVEA RISKS, ont assigné la société HANSE YACHTS, fabricant, en réparation des préjudices. La société fabricante est condamnée en première instance à réparer le dommage causé au voilier de M.X. La condamnation est confirmée par la Cour d’appel.

La société fabricante décide alors de se pourvoir en cassation et avance trois moyens dont les deux premiers relèvent de questions de procédure. Dans son troisième moyen, elle reproche à la Cour d’appel d’avoir retenue sa responsabilité alors que la réparation ne peut résulter d’une atteinte au produit défectueux lui-même. La Cour de cassation était donc invitée à se poser la question de savoir si la réparation du dommage s’étend au dommage subit par le produit lui-même. Elle répond à cette question de droit par la négative et casse la décision de la Cour d’appel. Elle estime en effet que la réparation du dommage causé par la défectuosité du produit consiste seulement en un dommage causé à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Ainsi, il convenait pour la Cour de cassation de préciser la manière dont s’applique la responsabilité du fait des produits défectueux. Dans cet arrêt du 14 octobre 2015, elle reprend la position classique de la jurisprudence fondée sur l’article sur 1386-2 du Code civil selon lequel la réparation, découlant de la responsabilité du fait des produits défectueux, s’applique à une personne ou « à un bien autre que le produit défectueux lui-même ».

En vertu de ce qui précède, il apparait clairement que la réparation subie par le produit défectueux ne peut relever de la responsabilité du fait des produits défectueux. Pour obtenir réparation de son préjudice, le demandeur aurait pu agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.