La Notification de l'assignation doit être délivrée au siège social de la personne morale

La Cour de cassation a confirmé récemment que la signification par huissier d'une assignation destinée à une personne morale de droit privé doit être adressée à son siège social, et non au domicile du gérant.

Les juges d'appel avaient reproché à la société demanderesse de ne pas avoir fait remettre à personne l'assignation. Le litige initial portait sur l'exécution d'un bail commercial, et le contrat indiquait l'adresse du gérant. Ils considéraient qu’une personne morale est représentée par son gérant et que c'est donc à ce dernier que l’acte doit être remis.

Or, l'article 690 du Code de procédure civile précise pourtant que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial est faite au lieu de son établissement. Autrement dit, la notification de l’assignation doit bien être délivrée au siège social de la société.

Source : Cass. Civ. 2ème, 19 février 2015, n°13-28140 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 690 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chrislie, qui avait donné à bail un local à usage commercial à la société Mirsud, lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la société Mirsud a fait assigner la société Chrislie, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, devant un juge des référés qui, par ordonnance du 13 juillet 2012, a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et le séquestre de la somme visée au commandement de payer ; que la société Chrislie a interjeté appel de l'ordonnance en soulevant la nullité de l'acte introductif d'instance ; Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation, de tous les actes lui faisant suite et de l'ordonnance de référé, l'arrêt retient que le bail indiquait l'adresse du gérant de la société Chrislie, que l'acte d'assignation dont était chargé l'huissier de justice devait être remis à personne, qu'une personne morale est représentée par son gérant, que c'est donc à ce dernier ou à une personne se déclarant habilitée que l'acte devait être remis et que la société Mirsud a omis de porter l'adresse du gérant à la connaissance de l'huissier de justice qui, s'il l'avait connue, n'aurait pas manqué de signifier l'acte à son domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, la cour d'appel, en retenant pour l'annuler que l'acte aurait dû être signifié à l'adresse personnelle du gérant, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Chrislie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chrislie ; la condamne à verser à la société Mirsud la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.