Assimilation du statut fiscal de à celui de l’EURL

Le régime fiscal de l’EIRL reprend en tous points celui de l’EURL. En effet, l’article 4 du projet de loi, codifié dans un nouvel article 1655 sexies du Code général des impôts, met un terme à la différence de traitement fiscal entre les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les entrepreneurs individuels.

Dès lors, le régime de l’impôt sur le revenu s’applique mais l’entrepreneur peut opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et être, alors, assujetti à l’impôt sur les sociétés.

Le législateur a, ainsi, souhaité assurer une égalité fiscale entre les entrepreneurs qui exercent en nom propre et ceux qui exercent sous forme sociétale. Cette assimilation ne concerne pas les EIRL qui bénéficient d’un régime fiscal favorable à savoir le régime des micros entreprises, l’évaluation forfaitaire des bénéfices agricoles et le régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux.

Cette réforme facilitera donc la constitution de fonds propres chez les entrepreneurs individuels.

Si c’est le régime fiscal de droit commun qui s’applique c’est-à-dire les règles fiscales de l’impôt sur le revenu, le bénéfice fiscal réalisé par l’EIRL sera imposable selon les règles applicables à la catégorie des revenus correspondant à la nature de l’activité exercée (commerciale, libérale ou agricole).

En revanche, si l’entrepreneur a opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, le bénéfice réalisé par l’EIRL sera taxé dans les mêmes conditions que celui de l’EURL qui a opté pour l’IS, à savoir au taux de réduit de 15 % jusqu’ à 38.120 € de chiffre d’affaire, et 33,33 % au-delà.

L’article 846 bis du Code général des impôts prévoit une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, un droit fixe d’enregistrement de 25 euros pour la déclaration d’insaisissabilité ainsi que pour l’éventuel état descriptif de division.