Décret du 10 février 2010 et indépendance des Commissaires aux Comptes

Afin de mener à bien sa mission de contrôle, le Commissaire aux Comptes doit être totalement indépendant de la personne morale, ou société dont il certifie les comptes. Ainsi, le Commissaire aux Coptes doit-il pouvoir exercer sa mission en toute liberté et sans aucun lien hiérarchique ou de subordination vis-à-vis de la structure contrôlée.

Cette exigence d’indépendance, comme dans d’autres professions règlementées, rend incompatible l’exercice de la profession de Commissaire aux Comptes avec d’autres exercices ou certaines situations professionnelles.

Un décret n°2010-131 du 10 février 2010, publié au JO du 12 février 2010, marque une évolution du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, notamment relative aux règles de l’indépendance.

Ce texte assouplit le dispositif relatif aux incompatibilités nées de prestations fournies par un membre du réseau à la mère ou à une filiale de la personne dont les comptes sont certifiés en substituant au système antérieur, fondé sur une liste d'interdictions strictes, un dispositif distinguant des présomptions simples et des présomptions irréfragables d'atteinte à l'indépendance ― les premières permettant la poursuite de la mission dès lors que le professionnel est en mesure de démontrer qu'il a procédé à une analyse des risques et mis en place des mesures de sauvegarde appropriées (art. 3).

En son article 5, le décret remplace le délai de viduité de deux ans, qui interdisait au commissaire aux comptes d'accepter une mission auprès d'une personne lorsque des prestations avaient été fournies à celle-ci par lui-même ou un membre de son réseau, par un système reposant sur l'approche par les risques, en vertu duquel, avant d'accepter une mission, le professionnel devra procéder à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés, et ne pourra accepter le mandat que dans la mesure où celui-ci ne le place pas en situation d'autorévision (art. 5).

L’article 2 précise la notion précédente « d’autorévision » : situation conduisant le Commissaire aux Comptes « à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau. »

Le décret modifie également les incompatibilités relatives à la détention par le commissaire aux comptes et ses collaborateurs d'intérêts financiers auprès de l'entité dont il certifie les comptes (art. 4), ainsi que celles relatives aux honoraires et à la dépendance financière (art. 4 et 6).

Enfin, le texte élargit la possibilité de saisine du haut conseil du commissariat aux comptes aux entités contrôlées par les commissaires aux comptes (art. 7).