La Cour d'Appel de Paris considère que le contrat de partenariat liant le chauffeur de VTC et la société UBER s'analyse comme un contrat de travail.

L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10 janvier 2019 a fait couler beaucoup d’encre en ce qu’il reconnaît le salariat du chauffeur de VTC vis-à-vis de la plateforme Uber. A cet effet, la Cour a procédé à une étude approfondie et scrupuleuse des relations contractuelles liant les chauffeurs à Uber et de leurs conditions de travail. Dès lors :

« La cour en déduit qu’un faisceau suffisant d’indices se trouve réuni pour permettre à M. X. de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l’article L.8221-6 I du code du travail

Infirmant le jugement entrepris, la cour dira que le contrat de partenariat signé par M. X. avec la société Uber BV s’analyse en un contrat de travail, pour lequel l’article L.1411-1 du code du travail donne compétence au conseil de prud’hommes pour régler les différends qui peuvent s’élever à son occasion et devant lequel l’affaire sera renvoyée, par application de l’article 86 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à examiner la demande d’évocation formée par M. X. à titre subsidiaire. »

Pour l’heure, la société Uber fait valoir avoir l’intention de se pourvoir en cassation.