La Cour de cassation a rendu un arrêt le 18 janvier 2018 relatif aux conditions du versement d'une prime d'intéressement à un footballeur professionnel.

L’accord d'intéressement du club de football en cause prévoyait que la prime d’intéressement n’était due aux joueurs que si, au terme de la saison sportive, le club s’était maintenu en championnat national.

Or, sur le plan sportif à la fin de la saison, le club a été relégué en championnat de France amateur.

Cependant, par une décision purement administrative ultérieurement rendue par la Fédération française de football, le club a finalement été repêché et réintégré dans le championnat national.

Un joueur de football professionnel de ce club a alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement, de la prime d’intéressement prévue par l’avenant à l’accord d’intéressement de son club.

Selon cet avenant, l’intéressement sera calculé si, à l’issue de la saison sportive, le club se maintient dans le championnat national au cours de la saison suivante, le montant de la prime du joueur dépendant du nombre de points acquis par l’équipe première du club auquel il a participé, et la participation se caractérisant par l’identification du joueur sur une feuille de match de championnat national FFF .

Par conséquent, la prime d’intéressement n’est due que si au 30 juin de l’année en cours, terme de la saison sportive, le club s’est maintenu en championnat national, peu important la décision administrative ultérieure de réintégration du club dans ce championnat.

La Cour de Cassation a débouté le joueur, constatant qu’au 30 juin 2013, le club de football avait été relégué en championnat de France amateur, que dès lors la prime d’intéressement n’était pas due au joueur, et ce, peu importe que le club ait été réintégré dans le championnat national par décision administrative du 15 juillet 2013.