Exclusion des actes de lipoaspiration de la catégorie des actes à visée esthétique dont la mise en œuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine

CE 1/6 ch.-r., 20-10-2017, n° 398615 SOCIETE DOCTEUR DOMINIQUE DEBRAY c/ MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Les actes à visée esthétique de lipoaspiration constituent des interventions de chirurgie esthétique qui, réalisées suivant des techniques mises au point dès les années soixante-dix et régulièrement améliorées depuis lors, ne peuvent être pratiquées que dans les conditions fixées par les articles L. 6322-1 et suivants du Code de la santé publique ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application. Au regard de cet encadrement législatif et réglementaire et alors même que de tels actes de chirurgie peuvent exceptionnellement entraîner des complications ayant des conséquences graves, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la mise en œuvre des actes de lipoaspiration ne présentait pas un danger grave ou une suspicion de danger grave justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 1151-3 du Code de la santé publique pour en interdire la pratique. Source Lexbase