Confirmation de la possibilité pour un employeur d'être à l'origine d'une procédure disciplinaire contre un médecin

CE 4° et 5° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 403576, mentionné aux tables du recueil Lebon SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DU TRAVAIL DES MINES ET DES INDUSTRIES c/ MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Le recours mettant en cause la possibilité pour un employeur d'être à l'origine d'une procédure disciplinaire contre un médecin est rejeté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 403576, mentionné aux tables du recueil Lebon

Le 1° de l'article R. 4126-1 du Code de la santé publique confère à toute personne lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d'un médecin à ses obligations déontologiques la faculté d'introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l'ordre, une action disciplinaire à l'encontre de ce médecin. La Haute juridiction estime toutefois que, s'il permet ainsi à un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, d'introduire une plainte disciplinaire à l'encontre du médecin qui en est l'auteur, l'adverbe “notamment”, dont les requérants demandent l'abrogation, n'a ni pour objet, ni pour effet, d'imposer au médecin poursuivi de méconnaître le secret médical pour assurer sa défense ou de limiter son droit à se défendre.

Les requérants ne sauraient donc utilement soutenir que la décision de refus d'abrogation de cette disposition qu'ils attaquent porte atteinte à la protection du secret médical ou au droit des médecins à un procès équitable.