Le recours au CDD

dans les services de santé mieux encadré par la CJUE

La Cour s’est récemment prononcée sur la compatibilité d’une réglementation nationale prévoyant la possibilité de recourir au renouvellement de CDD pour couvrir des besoins permanents en personnel. Ce litige a été porté par une infirmière espagnole qui exerçait au sein de l’hôpital universitaire de MADRID. Celle-ci a été embauchée en 2009 en CDD pour une première période de six mois pour « la réalisation de services déterminés de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire ».

Son contrat a ensuite été reconduit sept fois jusqu’en mars 2013, et prévoyait une huitième reconduction et la fin des relations contractuelles avec l’établissement après cette date.

L’infirmière a formé un recours contre la décision de l’établissement de mettre fin à son contrat au motif que les renouvellements des CDD avaient pour objet de répondre à un besoin permanent de l’établissement et non pas à un besoin provisoire.

Le tribunal saisi de cette affaire formule une question préjudicielle à la Cour de justice afin de savoir si la réglementation espagnole qui permet le renouvellement de CDD dans les services de santé pour des besoins permanents est contraire à la réglementation de l’Union européenne.

Dans son arrêt du 14 septembre 2016, la CJUE estime qu’une législation qui permet de couvrir des besoins permanents en personnel avec le renouvellement de CDD est contraire au droit de l’Union.

En effet, l’Accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée impose aux Etats membres de légiférer pour éviter le recours abusif aux CDD.

La CJUE constate que la réglementation espagnole ne prévoit pas de limite quant à la durée ou au nombre de renouvellement des CDD. Elle recherche donc si, en l’espèce, le renouvellement des CDD est justifié par des raisons objectives. A ce titre, la Cour affirme que la réponse à des besoins provisoires est une raison objective permettant de procéder au renouvellement de CDD.

Néanmoins, la Cour juge qu’en l’espèce, les renouvellements des CDD de l’infirmière espagnole n’avaient pas pour objet de répondre à des besoins provisoires, mais à des taches permanentes de l’établissement. La CJUE conclue en affirmant que la législation espagnole est contraire au droit de l’Union en ce qu’elle permet de recourir au renouvellement de CDD pour répondre à des besoins permanents et durables.

En France, l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que les contrats à durée déterminée peuvent être renouvelés par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. La législation française limite donc la durée maximale permettant de renouveler