La commission des usagers, véritable acteur au sein de l’établissement de santé

Selon l’article 183 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, la commission des usagers « participe à l’élaboration de la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers ». Elle se joint à l’organisation des parcours de soins, à la politique de qualité et de sécurité, et fait des propositions sur ces sujets. Elle est également informée de l’ensemble des plaintes et des réclamations formées par les usagers, et pour ce faire elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations en cas d’accord écrit de la personne concernée ou des ayant-droits de la personne décédée. Au regard de l’ensemble de ces missions qui lui sont dévolues, nous étions dans l’attente d’un décret pour déterminer avec plus de précision l’organisation de cette instance.

Le décret n° 2016-726 du 1er juin 016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé dresse ainsi la composition et les modalités de fonctionnement de cette dernière. A noter que les établissements disposent d’un délai de six mois pour installer ces commissions, en remplacement des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.

Dans un premier temps, le décret complète l’article R1112-80 du Code de la santé publique (CSP) concernant les missions de ces commissions des usagers. Afin d’améliorer la politique d'accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches, par l’édiction d’avis et de propositions, le présent décret prévoit que la commission des usagers reçoit des informations au moins une fois par an : - Sur les infections nosocomiales et tout autre évènement indésirable grave - Concernant les observations des associations bénévoles qui ont signé une convention avec l’établissement

La commission des usagers peut également proposer un projet des usagers, après consultation de leurs représentants et de ceux des associations bénévoles, en collaboration avec la commission médicale d’établissement ou la conférence médicale d’établissement. Ce projet peut s’appuyer sur les rapports d’activité et exprime notamment les attentes et propositions des usagers sur la base de la politique de prise en charge et de respect des droits des usagers menée par l’établissement. Ce projet des usagers participe à l’élaboration du projet d’établissement, d’où l’importance de la mission allouée à la commission des usagers.

Puis dans un second temps, le décret n° 2016-726 s’attache à affiner la composition de cette commission des usagers, en modifiant l’article R1112-81 du CSP et en insérant un nouvel article R1112-81-1. Tout d’abord, le mot « président » au 1° du I est supprimé, supposant alors que le représentant légal de l'établissement, ou la personne qu'il désigne à cet effet, ne compose plus la commission des usagers en cette qualité. La commission des usagers se substitue à la commission locale des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge au sein de l’AP-HP. Et puis, l’article R1112-81-1 précise que la présidence de la commission des usagers est désormais assurée, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois, par une personne élue par l’ensemble des membres de la commission, parmi : - Le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet effet - Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le représentant légal de l'établissement - Deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R1112-83

La procédure d’élection est explicitement décrite par le décret. Le président possède la voix prépondérante en cas de partage égal des voix lors des votes de la commission.

Le président est par ailleurs assisté par un vice-président, élu dans les mêmes conditions, mais ce dernier doit être issu d’une catégorie autre que celle du président. Son mandat est également renouvelable deux fois. Le vice-président assurera la présidence de la commission des usagers en cas d’empêchement, d’absence prolongée ou de démission du président.

Il apparaît ainsi que la présidence élue au sein de cette commission des usagers pourrait assurer une certaine indépendance par rapport au représentant légal de l’établissement, bien que parmi les catégories de membres éligibles, seulement une ne dépend pas directement de ce dernier. Néanmoins cette évolution de la commission des usagers, notamment en termes de missions, était bien nécessaire et assure une garantie supplémentaire pour les usagers dans leur prise en charge au sein d’un établissement de santé. Ceci participe davantage à l’idée de démocratie sanitaire.