La naissance imminente des groupements hospitaliers de territoire

La loi de modernisation de notre système de santé envisage une nouvelle forme de coopération des établissements de santé grâce à la création des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Le 26 avril dernier, un décret d’application est venu consacrer leur création.

L’objet des GHT est de regrouper des établissements publics de santé afin d’établir une stratégie de prise en charge commune et graduée des patients dans le but de garantir l’égalité d’accès à des soins de qualité. Il s’agit donc de rationaliser la gestion hospitalière entre plusieurs établissements, soit par une mise en commun des fonctions, soit par un transfert d’activités. Le Gouvernement aspire à renforcer le service public hospitalier par le biais de ces GHT. Chaque établissement public de santé doit intégrer un GHT, sous réserve d’une dérogation en raison de sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, liée à sa taille, sa situation géographique ou à la nature de son activité. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) suite à la demande du représentant légal dudit établissement.

Dans l’attente d’autres textes d’application, le décret n°2016-524 du 27 avril 2016 vient préciser les conditions de création, ainsi que les modalités de gouvernance et d’organisation des GHT, dont une liste sera arrêtée le 1er juillet 2016. Pour les établissements de santé déjà membres d’une communauté hospitalière, après approbation du directeur général de l’ARS, la communauté hospitalière sera transformée en GHT par avenant à la convention de la communauté. A noter que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, les Hospices civiles de Lyon, ainsi que l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille ne peuvent faire partie d’un GHT mais disposent de la possibilité de conclure un partenariat avec des établissements membres d’un groupement.

Les GHT doivent s’associer avec un centre hospitalier universitaire (CHU), mais peuvent également collaborer avec les hôpitaux des armées, les établissements publics autorisés en psychiatrie, ainsi que ceux participant à l’hospitalisation à domicile. Les établissements privés de santé peuvent aussi coopérer avec les GHT par l’intermédiaire de partenariats.

Un GHT est créé par la conclusion d’une convention constitutive pour une durée de dix ans. Celle-ci comporte deux volets, d’une part le projet médical partagé, d’autre part les modalités d’organisation et de fonctionnement. La convention constitutive de chaque GHT est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties. Puis elle est soumise aux comités techniques d’établissement pour avis, ainsi que les commissions médicales d’établissement, les commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et les conseils de surveillance pour les établissements publics de santé parties, et ce après concertation des directoires. La convention constitutive est ensuite signée par les directeurs des établissements parties du groupement et soumise à l’approbation du directeur général de l’ARS, qui jugera de sa conformité avec le projet régional de santé. En cas de non-conformité, le directeur général enjoindra les établissements membres de modifier la convention constitutive dans un délai supérieur à un mois. Si les établissements parties ne respectent pas ce délai, la mise en conformité sera effectuée par le directeur général de l’ARS.

La convention constitutive désigne parmi les membres du GHT un établissement du support, chargé d’assurer les fonctions et les activités déléguées, qui sont déterminées dans la convention constitutive. Cette désignation doit être approuvée par les deux tiers des conseils de surveillance des établissements parties. Lorsque le GHT regroupe des établissements de plusieurs régions, l’ARS compétente est celle du ressort de l’établissement de support.

La stratégie médicale du GHT est définie dans le projet médical partagé, établi pour une durée maximale de cinq ans. Le projet médical de chaque établissement doit respecter ce projet médical partagé. Le projet médical partagé comporte entre autres les objectifs médicaux et les objectifs en termes d’accès aux soins du GHT, l’organisation par filière d’une offre de soins graduée, ainsi que les principes d’organisation de l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de soins au sein du groupement.

Aux côtés du projet médical partagé, un projet de soins partagé est aussi élaboré pour participer à cette stratégie globale de prise en charge.

Parmi les instances des GHT, un collège ou une commission médicale doit être constitué, dont le président coordonne la stratégie médicale du groupement. Le comité stratégique est dirigé par le directeur de l’établissement support et a pour mission d’établir les orientations du projet médical partagé. Et puis un comité d’usagers, un comité de soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques, un comité territorial d’élus locaux, ainsi qu’une conférence territoriale de dialogue social doivent être créés afin d’assurer la gouvernance du groupement.

Enfin, concernant la procédure de certification, elle sera conjointe à l’ensemble des établissements faisant partie du GHT.

Ce décret d’application vient donc concrétiser la création des GHT, que les établissements publics de santé doivent se hâter de former et d’organiser, au vu du temps qui leur est imparti.