PMA à l’étranger et adoption de l’enfant du conjoint : la Cour de cassation met fin à l’incertitude juridique.

Par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, l’ouverture du droit au mariage aux couples de même sexe a rendu légal l’adoption de l’enfant du conjoint au sein des couples homoparentaux. Aussi, la législation relative à la procréation médicalement assistée devait être modifiée dans la foulée. Tel n’a pas été le cas. Il en résulte que l’accès à la PMA (Procréation Médicalement Assistée) en France est interdit pour les familles homoparentales ou monoparentales.

La PMA est réservée en France aux couples mariés formés d’un homme et d’une femme atteint d’une stérilité pathologique ou risquant de transmettre, soit à l’enfant, soit à un membre du couple, une maladie particulièrement grave.

Dans la mesure où le procédé de procréation n’apparait pas lors de la naissance de l’enfant, la filiation à l’égard de la mère biologique est établie sans difficultés. La question se pose en revanche pour le conjoint de la mère, dont la filiation à l’égard de l’enfant est rendue impossible en raison de la prohibition de la PMA sur le territoire français pour les couples de femmes. A la suite des arrêts de la Cour de cassation qui concernaient la GPA (Gestation pour autrui) et considéraient que « la fraude corrompt tout », les juridictions de fond devaient faire face à un flou juridique. Une telle position avait pour conséquence le refus de toute reconnaissance d’état civil français des enfants issus de la GPA. Dès lors, la question se posait du risque de voir appliquer ce même principe aux adoptions de couples de femmes de l’enfant de l’une d’elle né par PMA.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a été saisie pour avis.

Dans les avis rendus le 22 septembre 2014 (Avis n° G1470006 et avis n° J1470007), la Cour de cassation revient donc sur cette jurisprudence et met fin à l’insécurité juridique qui régnait, considérant que : « le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ». La Cour de cassation rejette clairement la solution fondée sur la fraude à la loi en matière d’insémination artificielle avec donneur anonyme pratiquée à l’étranger et considère que la PMA est autorisée en France, « certes sous certaines conditions (…) » mais « le fait que des femmes y aient eu recours à l’étranger ne heurte aucun principe essentiel du droit français ».

La question reste désormais entière quant à la force juridique de cette décision : Quelle est la force contraignante de cet avis ? Les tribunaux ont-ils désormais l’obligation de prononcer l’adoption de l’enfant du conjoint issu d’une PMA réalisée à l’étranger ?

Rappelons que si les avis de la Cour de cassation sont non contraignants, l’autorité qui y est attachée leur confère une portée que les tribunaux peuvent difficilement ignorer. Reste néanmoins en suspens la question d’une refonte de la PMA en France, rendant son accès moins contraignant et élargi aux couples du même sexe.