Renforcement de l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement

Mercredi 17 avril 2013, la loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte a été publiée au Journal officiel.

Grâce à cette réforme, les pouvoirs publics entendent améliorer le repérage des risques sanitaires et environnementaux, tout en limitant les risques de lancement d'interpellations désordonnées et parfois abusives.

A cet effet, la loi contient des dispositions relatives :

• Au droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement;

• A la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement;

• A l'exercice du droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise.

En effet, cette loi reconnait le principe du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement à toute personne (physique ou morale), qui peut rendre publique ou diffuser de bonne foi, une information concernant un fait, une donnée, ou une action, dès lors qu’un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement est engagé.

Pour ce faire elle a donc institué la Commission Nationale de la Déontologie et des Alertes en matière de santé publique et d’environnement, qui sera chargée de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique ainsi qu’aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement.

A ça, s’ajoute que la loi prévoit que les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement, dont la liste est établie par décret, devront tenir un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.

Enfin, les lanceurs d’alerte seront protégés de toutes discriminations dans le domaine professionnel (recrutement, stage, formation professionnelle, rémunération…). Parallèlement des sanctions pourront leur être infligées en cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou du fait d’une connaissance au moins partielle de l’inexactitude des fais rendus publics ou diffusés.