Le conseil d'Etat suspend l'application de l'article L5125-34 du Code de la Santé Publqiue

En application de la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011, l’ordonnance du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaine d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement des médicaments sur Internet et à la lutte contre la falsification des médicaments, a inséré dans le Code de la Santé Publique (CSP) les articles L5125-34 et L5125-36.

Ainsi, l’article L5125-34 du CSP dispose que « Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments de médication officinale qui peuvent être présentés en accès direct au public en officine, ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ».

Cet article devait entrer en vigueur le 1er mars 2013.

Le juge des référés du Conseil d’Etat a été saisi d’une demande de suspension de l’exécution dudit article au motif que celui-ci n’était pas conforme aux dispositions de la directive du 8 juin 2011.

Le requérant invoquait une atteinte au principe de libre concurrence en ce que les articles du CSP ne limitent pas l’interdiction de commercialisation en ligne qu’aux seuls médicaments qui sont soumis à prescription médicale obligatoire.

Le Conseil d’Etat rappelle que la classification des médicaments en droit de l’Union Européenne ne comporte que deux catégories : les médicaments soumis à prescription médicale et les médicaments non soumis à prescription.

Il considère qu’il existe « un doute sérieux sur la légalité » de l’article L5125-34 du Code de la Santé Publique vis-à-vis du Droit européenEn effet, la directive du 8 juin 2011 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (Arrêt C-322/01 du 11 décembre 2003) ont précisé, que « les Etats membres ne peuvent exclure de la vente à distance au public au moyen de services de la société de l’information que les médicaments soumis à prescription. »En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que les dispositions de l’article L5125-34 du CSP méconnaissent les principes de ladite directive en tant « qu’elles ne limitent pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l’interdiction de faire l’objet de l’activité de commerce électronique. »

Cet article permettant seulement la vente de médicaments de médication officinale et ne vise pas la vente des médicaments non soumis à prescription obligatoire.

Enfin le juge des référés considère encore que « l’intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l’atteinte portée aux droits conférés par le droit de l’Union Européenne. »

Par conséquent et suivant son ordonnance du 14 février 2013, la suspension de l’exécution des dispositions de cet article relatives à la vente de médicament sur Internet a été ordonnée