La conservation familiale du sang de cordon selon le Conseil Constitutionnel

Lors d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’Etat le 16 mai 2012, le Conseil Constitutionnel a eu l’occasion de juger que l’article L. 1241-1 alinéa 4 du code de la santé publique était conforme à la Constitution.

Cette question prioritaire de constitutionnalité faisait référence aux droits de toute une famille de conserver le sang du cordon ombilical de leur enfant afin de pouvoir, éventuellement, , utiliser des cellules souches pour guérir leur enfant atteint d’une grave maladie.

L’article L1241-1 alinéa 4 (introduit par la loi n°¨2011-814 du 7 juillet 2011) prévoit que :

« Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut être effectué qu'à des fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d'un don anonyme et gratuit, et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l'utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n'est pas intervenu. Par dérogation, le don peut être dédié à l'enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement »

Le Conseil Constitutionnel a considéré que cette disposition ne portait aucune atteinte à la liberté individuelle ou à la protection de la santé.

Tout d’abord le législateur a retenu le principe du don anonyme et gratuit des cellules. Il a entendu faire obstacle aux prélèvements de ces cellules en vue de leur conservation par la personne pour un éventuel usage ultérieur notamment dans le cadre familial. De plus le consentement demandé au préalable à la femme avait pour but de ne lui conférer aucun droit sur ces cellules.

Sur ce point, le Conseil Constitutionnel a estimé qu’il existait un débat scientifique sur l’intérêt de l’usage intrafamilial des cellules qui relèvait essentiellement de la compétence exclusive du Législateur.

En effet, il a préféré ne pas substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles de telles cellules peuvent être prélevées et les utilisations auxquelles elles sont destinées.

Enfin, le législateur avait prévu qu’en l’absence d’une nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement, les greffes dans le cadre familial de cellules provenant du sang de cordon ou placentaire, ou du cordon ou du placenta ne présentaient pas d’avantage thérapeutique avéré par rapport aux autres greffes.

Ici encore, le Conseil constitutionnel, qui ne dispose d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, s’est abstenu de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances et des techniques, les dispositions prises par le législateur.