Les conditions d’intervention des médecins libéraux à l’hôpital enfin précisées.

La loi HPST du 21 juillet 2009 avait prévu le cadre d’une intervention à l’hôpital de médecins, sages-femmes, odontologistes exerçant à titre libéral, et leur participation à l’exercice des missions de service public.

Le décret déterminant les conditions de cette intervention était donc attendu, et il a fallu attendre 20 mois suivants la loi HPST. Il s’agit du décret n°2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé.

Au terme de l’article L 6146-2 du Code santé publique, il était prévu :

« Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l'établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d'une redevance. »

Les conditions de ces interventions sont donc les suivantes :

• le contrat prévu à l’article précité, conclu entre les professionnels libéraux et les établissements publics de santé, prend en compte les orientations stratégiques prévues par le CPOM ;

• ce contrat est transmis au Directeur général de l’Agence régionale de santé pour approbation, de même pour sa révision ou son renouvellement ;

• ce contrat doit prendre en compte :

1° les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;

2° le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à l'article L. 6144-1 en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé.

• Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans maximum renouvelable par avenant. Il peut cependant y être mis fin à l’initiative du Directeur de l’établissement ou du Directeur général de l’Agence régionale de santé en cas de non respect de ses engagements par le professionnel libéral.

• S’agissant de la rémunération des professionnels, l’article L 6146-2 du Code de la santé publique prévoyait que les honoraires étaient à la charge de l'établissement public de santé et que par exception aux dispositions de l'article L 162-2 du code de la sécurité sociale (paiement des honoraires directement par les patients), l'établissement public de santé versait aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L 162-14-1 même code (c'est-à-dire CCAM secteur 1).

Pour permettre un tel mode de rémunération, le décret vient préciser qu’il revient à chaque professionnel contractant de transmettre au Directeur d’établissement la liste des actes dispensés à chaque patient.

Au vu de ces documents, l’établissement procède à la détermination du montant des honoraires.

• A cette rémunération versée par l’hôpital, une redevance peut venir en déduction afin de compenser les moyens matériels et humains mis à disposition.

Enfin, les professionnels contractants :

• participent à la permanence des soins de l’établissement et reçoivent indemnisation pour cela ;

• peuvent participer à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l’établissement ainsi qu’à des réunions des instances délibératives ou consultatives de l’établissement et reçoivent également indemnisation pour cela.