L’indemnisation intégrale et les nœuds des liens de causalité

Un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 novembre 2009 rappelle le droit de la victime à être indemnisé intégralement dès lors que le fait dommageable est la cause de son préjudice. En l’espèce, après un accident de circulation datant de 1994, la requérante était devenue paraplégique. La Cour d’appel avait souligné le fait que l’histoire individuelle et familiale de la requérante avait entraîné sa conversion neurologique, situation qui la prédisposait à être sujette à une paraplégie. La Cour d’appel conclut alors qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la paraplégie, favorisée par une prédisposition pathologique, et l’accident de voiture subi par la requérante, ce qui l’amène à limiter le montant de sa réparation. La Cour de cassation revient sur la décision des juges du fond, en expliquant que le droit à l’indemnisation du préjudice corporel de la victime doit répondre au principe de réparation intégrale, lorsqu’une simple prédisposition pathologique ne suffit pas à réduire le dommage subi dès lors que le fait dommageable est le seul qui provoque ou révèle l’affection mise en cause. La Cour de cassation estime ainsi que l’accident de voiture étant directement responsable de la paraplégie de la requérante, celle-ci doit bénéficier d’une réparation intégrale du préjudice subi, nonobstant le fait qu’elle présente un terrain propice à la survenance de la paraplégie. Les juges réaffirment donc que l’existence d’un terrain pathologique prédisposant à une affection n’altère en rien le lien de causalité direct entre l’accident et le préjudice corporel subi.