L'acte d'enfant sans vie

Le 20 août 2008, le pouvoir réglementaire a clarifié, par deux décrets et un arrêté, la situation administrative délicate de la reconnaissance de l'enfant mort né.

Il faut rappeler que la loi du 1er janvier 1993 a mis en place d'une part, un acte de décès pour les enfants décédés mais nés vivants et viables et d'autre part, un acte d'enfant sans vie en cas d'enfant non viable ou mort né. Dans ce dernier cas, l'instruction générale d'état civil prescrivait aux officiers d'état civil de n'inscrire que les enfants mort-nés après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes, s'inspirant des critères de l'OMS.

Cette position suivie notamment par la Cour d'appel de Nîmes, a été récemment cassée par trois arrêts de la Cour de Cassation en date du 6 février 2008 au motif qu'il subordonnait l'acte d'enfant sans vie à des conditions non prévues par la loi, c'est à dire un stade de développement suffisant conforme aux critères de viabilité posés par l'OMS.

Fort de cette situation, le pouvoir réglementaire précise, dans le décret n° 2008-800, les modalités d'application du second alinéa de l'article 79-1 du Code civil en conditionnant la rédaction de l'acte d'enfant sans vie par l'officier d'état civil, à la production d'un certificat médical d'accouchement mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement. Le certificat d'enfant sans vie, également prévu à l'article R 1112-72 du Code de la santé publique, permet donc désormais, l'inscription sur le registre d'état civil de tout fœtus mort né quel que soit son stade de développement.

Par ailleurs, le décret n° 2007-798 offre la possibilité pour les parents non mariés et dont le premier enfant est mort né, de demander la délivrance d'un livret de famille auprès de l'officier d'état civil établissant l'acte d'enfant sans vie.

Enfin, l'arrêté du même jour donne compétence pour réaliser et signer le certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie au praticien “qui a effectué l'accouchement” ou à la personne “qui dispose des éléments cliniques permettant d'en affirmer l'existence”. Un modèle de ce certificat figure en annexe dudit décret et précise qu'un certificat d'accouchement pourra être délivré dans l'hypothèse d'une interruption thérapeutique de grossesse mais pas en cas d'interruption volontaire.

Les différents textes adoptés le 20 août dernier permettent non seulement aux parents de voir figurer sur leur état civil et livret de famille la mention symbolique de cet enfant, mais leur donnent la possibilité de se voir délivrer une autorisation post mortem nécessaire à la sépulture et donc à leur travail de deuil.

Il va de soi que, conformément à l'article 55 du Code civil, l'établissement de l'acte d'enfant sans vie n'octroie pas la personnalité juridique, cette dernière étant réservée à l'enfant né vivant et viable ce qui permet d'éviter tout débat sur l'impact de cette réforme sur les questions relatives à l'avortement et aux régimes de responsabilité pénale en cas d'atteinte au fœtus.