Entre robot et drone : une esquisse de cadre juridique

Le développement des nouvelles technologies et particulièrement de la robotique ont conduit à l’émergence d’objets connectés mais également et de manière plus générale à des robots.

Composé de trois parties, les capteurs, les processeurs, un activateur, le robot va agir sur son environnement après avoir reçu des informations. On peut distinguer plusieurs catégories de robot tel que le bot, à savoir un robot informatique qui a pour mission de parcourir les sites web, de corriger les erreurs ou encore de maintenir des liens à jour ou encore la notion de cobotique où le robot interagit avec l’humain.

Dans cette dernière hypothèse, on parle de robotique en collaboration en ce que le robot interagit directement ou de manière téléopérée avec l’humain.

Que ce soit dans le domaine industriel, médical ou pour les loisirs, la question du statut juridique du robot est de plus en plus présente. En effet, que ce soit au titre de l’obligation de garantie dans le cadre de la vente d’un robot, quelle que soit sa nature, ou de la responsabilité du fait des produits défectueux ou encore du producteur, la question de la responsabilité d’un acte commis par le robot est omniprésente. A ce titre, on peut noter qu’en matière de drone, civils ou militaires, une règlementation a déjà été adoptée et ce, même pour les drones dits de loisirs. Ainsi, pour les drones de loisirs, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a émis, dès 2015, des règles d’usage telles que : « ne pas faire voler son drone à une hauteur supérieure à 150 mètres, ne pas survoler les personnes, ne pas perdre de vue son drone, ne pas le faire voler au-dessus de l’espace public en agglomération, ne pas l’utiliser à proximité des aérodromes, ne pas survoler des sites sensibles, ne pas s’en servir la nuit, respecter la vie privée des autres… » De manière plus spécifique, deux règlements du 17 décembre 2015 applicables depuis le 1er janvier 2016 ont modifié la règlementation applicable aux aéronefs circulant sans personne à bord, autrement dit les drones. En effet, l’un des arrêtés est relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord et le second a trait à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités des personnes qui les utilisent. Il en ressort que quatre scénarios d’opérations autorisées sont listés à savoir, l’utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers en vue et à une distance de 200 m, utilisation hors zone mais à une distance d’un km, l’utilisation en zone peuplée sans survol de tiers et enfin l’utilisation hors zone peuplée mais qui ne répond pas aux autres conditions.

Les arrêtés fixent et listent les agglomérations répondant au périmètre de ces zones. Dès lors, il est considéré que tout vol en dehors de l’une de ces zones est soumis à une autorisation spécifique après étude d’un dossier.

Toute la règlementation relative à ces drones civils a pour objet de protéger les tiers au sol, et ce, notamment des risques d’accident, captation indue d’informations, utilisation comme une arme, atteinte à la vie privée. Si la question de la règlementation des drones suscite des interrogations et ce, alors même qu’elle est d’ores et déjà construite, il est incontestable que la problématique du statut juridique de tout robot, est aujourd’hui imminente et nécessite de s’y attarder.