Le juge judiciaire n’est pas compétent pour ordonner l’enlèvement d’éoliennes

Dans un arrêt en date du 25 janvier 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la demande d’enlèvement d’éoliennes à l’origine d’un trouble anormal de voisinage ne relevait pas du juge judiciaire, mais du juge administratif.

Dans cette affaire, une société avait fait édifier deux parcs éoliens constitués chacun de cinq aérogénérateurs ayant une hauteur supérieure à 50 mètres. Une SCI, invoquant des nuisances visuelles, esthétiques et sonores résultant de leur implantation, ainsi qu’une dépréciation du château voisin dont elle était propriétaire, avait alors saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Elle demandait au juge judiciaire l’enlèvement des installations litigieuses, ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt en date du 28 juillet 2015, avait déclaré d’office la juridiction judiciaire incompétente, entraînant de fait un pourvoi en cassation de la part de la SCI.

La Cour de cassation, dans le présent arrêt, a rejeté le pourvoi formé et approuvé le raisonnement retenu par la Cour d’appel. En effet, selon l’article L.553-1 du Code de l’environnement, les éoliennes sont soumises au régime des installations classées. L’Administration est dès lors seule compétente pour juger de l’action tendant à obtenir l’enlèvement des dites éoliennes. Le juge judiciaire ne peut s’immiscer dans l’exercice de cette police administrative spéciale : « le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».