Le Télétravail dans la fonction publique

L’exercice des fonctions dans le cadre du télétravail est permis dans le secteur privé, cette possibilité est inscrite aux articles L1222-9 à L1222-11 du code du travail (issus d’une loi du 22 mars n°2012-387).

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoyait la mise en place du télétravail dans la fonction publique, son article 133 disposait que les modalités d’organisation seraient définies par décret.

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 intervient donc pratiquement quatre ans après la loi, afin de déterminer les conditions d'exercice du télétravail dans la fonction publique.

Ce décret publié au Journal Officiel du vendredi 12 février 2016 s'applique à la fois aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires. Il concerne à la fois la fonction publique hospitalière, la fonction publique d’Etat, la fonction publique territoriale et également la magistrature. Ce décret organise le télétravail, de sa demande à sa mise en place, il détermine également son processus d’autorisation.

Le Cadre du Télétravail :  Le nombre de jours par semaine Le décret limite à 3 jours par semaine le maximum de jours de télétravail pour les agents. Le décret précise que l’agent devra être présent au moins 2 jours par semaine sur son lieu d’affectation. Les seuils définis peuvent s’apprécier sur une base mensuelle.  La demande de l’agent L’agent qui souhaite exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail doit effectuer une demande écrite à cette fin. Cette demande doit préciser les modalités de l’organisation souhaitée, notamment l’agent doit y préciser les jours concernés par cette demande mais également le lieu où le télétravail sera accompli, il ne s’agit pas obligatoirement du domicile de l’agent.  L’autorisation d’utiliser ce cadre de travail Afin d’autoriser la mise en place du télétravail pour un agent, le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination va analyser la demande. Il va apprécier sa compatibilité avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur. Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulé par un agent exerçant des activités éligibles ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être précédés d’un entretien et motivés. Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.  La durée de l’autorisation La durée de l’autorisation est d’un an maximum. Son renouvèlement est possible suite à une décision expresse intervenue suite à un entretien avec le supérieur direct de l’agent dont l’avis est nécessaire.  L’aménagement de l’autorisation de télétravail Une période d’adaptation peut être prévue pour 3 mois au maximum. Si l’agent bénéficiaire d’une mesure de télétravail change de fonctions ce dernier est dans l’obligation de présenter une nouvelle demande d’autorisation. En dehors de la période d’adaptation, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois.  Droits et obligations des agents Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

Si les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte, les périodes d’astreintes mentionnées à l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ne constituent pas du télétravail. Si ce décret dresse un cadre qui semble relativement complet au télétravail il nécessite néanmoins encore la publication d'autres textes avant d’être applicable.