Le référé et la question de la légalité d’un règlement par rapport à une norme internationale

Une Société routière a obtenue par arrêté du 22 décembre 2014 un permis de construire. Mais la commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre son exécution.

Par ordonnance du 23 mars 2015 le juge des référés du Tribunal Administratif a fait droit à cette demande de suspension.

La Société routière se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat pour lui demander d’annuler l’ordonnance.

Deux fondements, dont la comptabilité ne semble pas évidente, ont été avancés dans cette affaire.

Un fondement réglementaire (l’ARTICLE R.122-2 du Code de l’environnement) et un fondement international à savoir l’ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Le CONSEIL D’ETAT, LE 18 DECEMBRE 2005, a considéré qu’« eu égard à son office, et en l’absence de décision juridictionnelle ayant statué sur ce point, rendue soit par le juge administratif saisi au principal, soit par le juge compétent à titre préjudiciel, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la conformité de dispositions législatives à des engagements internationaux, sauf lorsqu’est soulevée l’incompatibilité manifeste de telles dispositions avec les règles du droit de l’Union européenne ».

Mais « en revanche, il appartient au juge des référés d’apprécier, lorsqu’elles sont utilement portées devant lui, les contestations relatives à la conformité de dispositions réglementaires avec de tels engagements, notamment avec les règles du droit de l’Union européenne ».

Ainsi, pour le Conseil d’Etat, le Juge des référés a, à juste titre, relevé la potentielle incompatibilité de à l’ARTICLE R. 122-2 Du code de l’environnement avec celles de la DIRECTIVE 2011/92/CE de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité du permis de construire dont la suspension était demandée. Mais un tel moyen n’était pas de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité du permis car en l’espèce l’illégalité invoquée par voie d’exception n’impliquait pas que le projet de la Société aurait dû être soumis à une étude d’impact.