L’avocat enfin maître de la prescription quadriennale

« Le maire est la seule autorité compétente en matière de gestion des finances de la commune ».

Voici la motivation sur laquelle se fondait l’arrêt du Conseil d’Etat VILLE DE BRESSUIRE du 7 octobre 1966 n° 61663 pour refuser aux avocats le droit d’opposer la prescription quadriennale à une demande indemnitaire. Seul l’ordonnateur de la collectivité, ou son délégué, était compétent pour opposer la prescription quadriennale à une demande indemnitaire. Ainsi, au sen d’un établissement public de santé, seul le directeur, ordonnateur des dépenses, pouvait opposer la prescription au nom de l’hôpital.

Le Conseil d’Etat a mis fin à cette jurisprudence par un arrêt récent du 5 décembre 2014, Commune de Scionzier n°359769.

La prescription quadriennale a été introduite par la loi du 31 décembre 1968 n° 68-1250. Cette loi précise que les créances dues par les personnes publiques ne peuvent plus être exigées au-delà de 4 ans à compter du 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la créance est née.

 Pour une créance née le 30 janvier 2014, le délai ne commence à courir que le 1er janvier 2015. La créance sera prescrite le 31 décembre 2018 si ce délai n’est pas interrompu.

Il faut faire attention à ne pas confondre la prescription quadriennale avec la prescription décennale qui, comme son nom l’indique, prescrit les actions au bout de 10 ans. Il s’agit d’un délai spécial prévu pour les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou les établissements publics ou privé. Ce délai est commun aux juridictions administratives et judiciaires.

Il s’agit d’une fin de non recevoir qui peut être difficile à appréhender notamment à cause du point de départ du délai qui peut varier ou encore du champ d’application de la prescription.

D’ou l’intérêt pour un établissement public de santé ou une commune de recourir à un conseil qui pourra soulever cette fin de non recevoir dans son mémoire en défense et ainsi obtenir l’annulation de la requête indemnitaire.