La Cour de Cassation juge que l’utilisation d’un local à usage de boutique au sein d’un centre hospitalier est en contrat administratif.

Le centre hospitalier de Louis Giorgi d’Orange a donné à bail à la société ANTS un local à usage de boutique situé dans le hall d’entrée et un local à usage de rangement, avec faculté pour le preneur d’installer à l’extérieur du local des tables, chaises et meubles roulants d’exposition de journaux et de fleurs, destinés à l’exploitation du commerce de petite restauration et de presse et prévoyant que le preneur assurait la location de téléviseurs.

Le centre hospitalier a donné congé à la société ANTS. Celle-ci l’a alors assigné devant la juridiction de l’ordre judiciaire en nullité de la résiliation et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive.

A cette occasion, le centre hospitalier a soulevé une exception d’incompétence qui a été accueillie par la Cour d’appel de Nîmes (arrêt du 29 juin 2009).

Soutenant que la juridiction judiciaire était compétente, la société ANTS s’est pourvue en cassation au motif que le contrat litigieux ne la faisait pas participer au service public hospitalier, ne comportait pas de clauses exorbitantes de droit commun et que le local mis à disposition n’était pas directement affecté à l’usage du public.

Dans un arrêt n° 09-70284 du 4 novembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que les moyens du pourvoi de la société ANTS sont partiellement fondés. Néanmoins, elle décide de rejeter le pourvoi pour les motifs qui suivent :

« Mais attendu qu’ayant relevé que le centre hospitalier dans l’enceinte duquel étaient situés les locaux donnés à bail était entièrement affecté au service public hospitalier et que le contrat stipulait la soumission de la société ANTS à des contraintes horaires et à l’interdiction de fermeture liées aux sujétions de ce service, la cour d’appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ».

La Cour de cassation retient ainsi que par son emplacement, l’exploitation de la boutique est nécessairement soumise aux contraintes de fonctionnement du service public hospitalier et ce, même si elle n’y participe pas directement ou même accessoirement. Elle conclut que la nature particulière des liens physiques et fonctionnelles entre le centre hospitalier et la boutique caractérise la conclusion non pas d’un bail commercial mais d’un contrat administratif.

Par conséquent, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige résultant de la résiliation dudit contrat.

Cette solution est à rapprocher de celle du Conseil d’Etat dans l’affaire de la Brasserie du Théâtre de la ville de Reims suivant laquelle le lien fonctionnel entre les locaux commercialement occupés et les dépendances du domaine public est déterminant de la qualification du contrat et partant, de son régime juridique (CE sect., 28 décembre 2009 et 15 décembre 2010, n° 290937).