Les avenants des appels d’offres des marchés publics encadrés?

L’esprit de l’article 26 du Code des marchés publics tend à éviter, autant que possible, que ne soient lésées les personnes publiques et donc l’intérêt général lors du choix d’un prestataire dan le cadre d’un marché public. C’est pourquoi il fixe des règles strictes en matière de procédure de passation de marchés publics ceci, avec des délimitations précises par des seuils et des pratiques encadrées (appels d’offre ouvert, compétitif, restreint…).

Dans cette logique, le texte impose que le choix du prestataire respecte la logique du « mieux disant », c'est-à-dire celui qui présente le meilleur rapport qualité-prix.

Seulement, il sera possible pour le prestataire retenu sur ces critères, de demander l’ajout d’un avenant au contrat de marché public. Toutefois, l’article 118 du code permet également à la collectivité du prestataire, dans le cas particulier d’un montant des prestations exécutées atteignant le montant prévu par le marché, de demander la conclusion d’un avenant, ou, si le marché le prévoit, une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Dans cette hypothèse, l’avenant devient un acte contractuel accepté par l’administration adjudicatrice et son cocontractant en vue de modifier les conditions initiales du contrat et d’apporter une réponse ponctuelle à un problème d’exécution du marché.

Ce recours aux avenants est très fréquent, mais pourrait se révéler préjudiciable aux finances locales, selon les dires du député Tessier. Il explique ainsi qu’une entreprise mieux disante gagnant un marché peut avoir recours à un avenant important et devenir, de ce fait, une fois le marché public obtenu, une entreprise moins disante.

Par conséquent, les entreprises concurrentes qui présentaient un projet plus onéreux, au départ, se retrouvent, par la suite, dans une situation de concurrence déloyale, puisque le prestataire choisi par les avenants présente nécessairement un projet d’une valeur plus importante que les propositions qui ont pu être faites par les autres concurrents.

Pour l’ensemble de ces raisons, le député a déposé une proposition de loi dont le but est de mettre en place un dispositif corrigeant ses abus.

Il propose ainsi que lorsque le coût global du ou des avenants conclus excède 20% de la valeur de l’offre présentée lors de la passation du marché d’un montant immédiatement supérieur à celle du titulaire, ce dernier doit être contraint de prendre à sa charge la différence entre, d’une part, la valeur de l’offre susmentionnée, et, d’autre part, le montant initial du marché attribué.

Pour le député Teissier, grâce à cette réforme, les entreprises en concurrence sur un même marché seraient dissuader d’agir illégalement, et responsabilisées face à leurs agissements. Cela pourrait, sur le long terme, permettre de mettre un terme aux situations de concurrence déloyale et de limiter les dépenses que doit supporter l’organisation publique en respectant la règle initiale du choix du « mieux disant ».

Mais cette réforme ne concernera pas les cas de dépassements du marché initial dus à des sujétions non imputables au prestataire, en particulier lorsque c’est la personne publique elle-même qui a conduit à accroitre le volume des prestations en cours de marché.