La compétence exclusive du comptable public

Le Conseil d'Etat, réuni en Section, a rendu le 6 novembre 2009 une décision qui confirme un avis rendu le 13 février 2007 par lequel il entendait ériger une compétence exclusive au profit du comptable public en matière d'exécution des recettes et dépenses publiques. En l'espèce, la commune de Rouen avait conclu un contrat avec une société, chargée de commercialiser des encarts publicitaires auprès d'annonceurs pour un bulletin d'information municipale. Cette société conservait une partie des recettes occasionnées par ces opérations et versait le reliquat à la commune, en étant néanmoins tenue d'un versement minimal fixé à 100 000 € pour la première année. La société n'ayant versé à la collectivité qu'une somme de 43 000 €, le maire a émis un titre exécutoire d'un montant de 47 000 € afin d'obtenir l'exécution des stipulations du contrat. Le Conseil d'Etat s'appuie sur l'article L 2343-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et sur le décret du 29 décembre 1962 pour rendre sa décision. Il rappelle en effet que le comptable public est chargé de l'exécution des recettes et dépenses publiques, de la poursuite des rentrées de tous les revenus de la commune et de l'acquittement des dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits accordés. Il établit alors que les collectivités ne peuvent décider par convention de faire exécuter leurs recettes ou dépenses par un tiers, le comptable public disposant d'une compétence exclusive pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques. Il ajoute enfin qu'en vertu du grand principe d'universalité des finances publiques, des recettes publiques ne peuvent servir qu'à compenser une somme due par l'administration et doivent donc être intégralement reversées au comptable public. Le Conseil estime que la CAA a commis une erreur de droit en considérant que le contrat habilitait la société à percevoir des recettes publiques, car il considère d'une part qu'il ne s'agissait pas d'une délégation de service public (la ville restant maître de l'organisation et de la gestion de son bulletin municipal), et d'autre part que les recettes de la société occasionnées par la vente d'encarts publicitaire étaient d'ordre commercial et non public (les recettes publiques étant les sommes versées à la commune en vertu du contrat, fixées en fonction d'un pourcentage des recettes commerciales avec un montant minimal garanti). Le Conseil d'Etat estime donc le contrat valide en l'espèce, en ayant pu rappeler avec exactitude les attributions du comptable public et préciser l'étendue de sa compétence exclusive en matière de recouvrement des recettes publiques.