Ordonnance de référé TGI Metz, 2 avril 2019 n°19/00033 : L’employeur ne peut invoquer l’absence de consentement des salariés au traitement de leurs données personnelles pour se soustraire à une obligation légale.

Alerté sur les conditions de travail et la détresse des salariés, le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail d’un hôpital (CHSCT) commande une expertise auprès d’un cabinet d’expert agréé.

Dans le cadre de son enquête, ce dernier demande alors à l’employeur de lui communiquer l’adresse des salariés de l’hôpital en vue de leur adresser un questionnaire. L’employeur, invoquant les dispositions du RGPD et l’exigence d’un consentement individuel et préalable à tout traitement, refuse de s’exécuter. Le CHSCT estime que ce refus est illégitime et constitue un trouble manifestement illicite.

Le TGI de Metz rappelle qu’en raison de l’article L.4614-13 du code du travail, l’employeur devait communiquer ces informations pour se conformer à cette obligation légale. Par conséquent, l’employeur ne pouvait se réfugier derrière l’absence de consentement des salariés pour se soustraire à une obligation légale.

«En l'espèce, l'employeur est soumis à l'obligation légale de transmettre les informations nécessaires à l'expert pour l'exercice de sa mission, déterminée en accord avec le CHSCT et l'employeur dans l'intérêt supérieur des salariés.

Doit être pris en compte la proportionnalité de la mesure quant aux données personnelles des salariés au regard du bénéfice de l'expertise envisagée. En l'espèce, il s'agit de la santé au travail des salariés en présence de risques graves dénoncés par le CHSCT à l'employeur.

Par conséquent, le refus de l'employeur de transmettre les informations requises constitue une entrave au bon déroulement de l'expertise et dès lors un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile. »