Le titulaire d’un compte Facebook est direction de publication

Le 12 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Pau a reconnu que le titulaire d’un compte Facebook était coupable d’injure publique envers une personne. La prévention reprochait à ce titulaire d’être responsable de la publication de propos tels que: «spécialiste des magouilles », «gros salopard», « lascar » (…)

En l’occurrence, le titulaire du compte ne contestait aucunement être l’auteur de ces propos.

Au regard des circonstances, le tribunal a estimé que le titulaire du compte FACEBOOK était directeur de la publication du compte qu’il avait créé et dont il avait les codes d’accès. A cet effet, le jugement vise les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. L’article 93-2 de ladite loi dispose : « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication ». L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose : « Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. »

Du fait de la modestie de la diffusion des injures, une indemnité de 1.000 euros réparant intégralement le préjudice subi a été allouée.

Jugement accessible sur LEGALIS : https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-pau-ch-corr-jugement-correctionnel-du-12-novembre-2018/