Annulation de la marque « Giant » de Quick pour manque de distinctivité

La fonction essentielle de la marque est de distinguer les produits et services entre eux, parmi ceux proposés sur un même marché.

Le groupe Quick a déposé la marque « Giant » à l’international et notamment en France le 14 juin 2006 pour désigner des hamburgers destinés à un appétit « Giant ». Mais en 2011, Sodebo a déposé la marque « Pizza Giant Sodebo » pour désigner des produits similaires, notamment des parts de pizza vendues à l’unité en supermarché. Les deux marques ont été déposées dans les classes 29 et 30 désignant les aliments, mets et plats préparés et en particulier les articles de fast food.

Quick a attaqué Sodebo en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire, et nullité de la marque. Et reconventionnellement, Sodebo a remis en cause la validité de la marque « Giant » sur le fondement de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle en arguant d’un manque de distinctivité, en ce que le « Giant » désigne les proportions du hamburger. L’article L711-2 dispose que « le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : […] b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; […] »

En 1e instance, le TGI de Paris le 24 octobre 2013 (RG 12-10515), a donné raison à Sodebo en prononçant la nullité de la marque « Giant » pour la France. Les juges de la Cour d’Appel de Paris le 14 avril 2015 (RG 14-14110) ont renversé la tendance en estimant que la marque « Giant » est évocatrice de « la dimension particulièrement importante de la portion des produits ou l’importance des services exploités sous ce signe afin de leur conférer une image positive », ce qui en conséquence est distinctif et permet aux consommateurs d’identifier l’origine des produits de Quick.

La Cour de cassation enfin, le 8 juin 2017 (pourvoi n°15-20966) s’est interrogée, en faisant une stricte application de la loi, sur les caractéristiques des produits désignés par le signe, « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque et qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires ».

En conclusion, la marque « Giant » de Quick devrait être annulée sous peu à cause d’un manque de distinctivité.

Cette décision est très classique et sans surprise, elle rappelle que la recherche de distinctivité du signe est cruciale. Il faut noter que l’utilisation d’une langue étrangère ne permet pas de passer outre cette appréciation, notamment un mot très facilement compréhensible par le consommateur français.