La distinctivité du nom de domaine alléguée dans une action en concurrence déloyale

La société PRESSIMMO ON LINE – évoluant dans le domaine de l’immobilier, plus particulièrement dans l’estimation de biens - est titulaire de la marque « LACOTEIMMO » et réservataire des noms de domaines lacotimmo.com et lacoteimmo.fr. PRESSIMMO ON LINE a assigné la société LA COTE IMMOBILIERE en contrefaçon de cette marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Il lui était reproché de faire usage du nom de domaine lacoteimmo.net pour proposer des services en matière de transactions immobilières, identique sinon similaire donc, à ceux proposés par PRESSIMMO. La société LA COTE IMMOBILIERE a formé une demande reconventionnelle en annulation de la marque « LACOTEIMMO ». La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu que, « quand bien même chacun de ces noms de domaine renverrait à des activités de même nature ou complémentaires, il y a lieu de considérer que le nom de domaine revendiqué doit présenter un caractère distinctif, faute de quoi il ne peut prétendre avoir un rôle d’identification de services provenant d’une entreprise particulière et être protégé de concurrents faisant simplement usage d’un nom de domaine usuel, nécessaire ou descriptif ». La Cour de cassation a donc estimé que les juges d’appel avaient violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ; que « l’action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien-fondé, mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion. » Ainsi, la Cour de cassation réfute-t-elle le raisonnement par analogie de la cour d’appel fondé sur le droit des marques pour l’appliquer à une action en concurrence déloyale. Ce critère n’est cependant pas complètement évacué par la Cour qui l’admet pour contribuer en pratique à l’examen d’un risque de confusion. A suivre …