La stricte compétence spécialisée des Tribunaux de Grande Instance en matière de propriété intellectuelle

En effet, depuis la loi du 29 octobre 2007, seuls certains TGI ont compétence exclusive pour connaitre des actions et demandes en matière de droit d'auteur, de marque ou de dessins et modèles.

Dans cette dernière hypothèse, et conformément à l'article L 522-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), les TGI compétents en matière d'actions et de demandes relatives aux dessins et modèles communautaires peuvent également connaitre des actions en concurrence déloyale qui sont liées.

Ainsi, dans sa récente décision, l'action engagée à l'égard de la Redoute ne visait pas seulement une demande relative à une action en contrefaçon et en concurrence déloyale mais également une demande fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Or, le juge de la mise en état avait considéré que le TGI de Paris était compétent compte tenu d'actions mettant en cause la responsabilité délictuelle de leur auteur.

La Cour de cassation a cassé cette interprétation en indiquant que l'article L 522-1 du CPI ne vise que les actions en contrefaçon et les actions connexes en concurrence déloyale mais nullement les actions fondées sur la rupture brutale des relations commerciales.

Le TGI de Paris n'était donc pas compétent pour connaitre des actions fondées sur la rupture brutale des relations commerciales et ce, malgré leurs liens avec les demandes en contrefaçon.

Compte tenu de cette incompétence, le demandeur sera contraint d'assigner à nouveau la Redoute devant le TGI compétent s'il souhaite voir condamner cette dernière pour rupture brutale des relations commerciales.

La connexité entre ces actions (contrefaçon, concurrence déloyale, rupture brutale) ne permet pas aux TGI spécialisés en matière de propriété intellectuelle d'étendre leur compétence au delà des prescriptions légales.

Il est dès lors primordial de s'interroger lors de la rédaction d'une assignation en matière de propriété intellectuelle sur l'opportunité d'invoquer d'autres moyens que ceux de la contrefaçon et de la concurrence déloyale afin d'éviter d'assigner à nouveau le défendeur en cours de procédure.