Site italien accessible en France : compétence française en cas d’action en contrefaçon

A propos du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 janvier 2016 Tecnokar Trailers, Tecnokar, Legras Industries / Remec

Titulaires de plusieurs marques communautaires et italiennes, la société Technokar Trailers a poursuivi la société Remec, avec laquelle elle était en relation, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour dépôt frauduleux de certaines marques par cette dernière.

Dans le cadre d’une instance parallèle devant le juge des référés visant à la contrefaçon de la marque Remec, la société Technokar Trailers a sollicité l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de ces faits de contrefaçon et ce, au profit du Tribunal de Spoleto (Italie). En effet, elle soutient que ces sites, www.tecnokar.it et www.manuelecarlini.it, « ne présentent pas de lien significatif et suffisant avec le public français, et n’ont pas d’impact économique en France » et que dès lors, seul le Tribunal italien est compétent.

Sans surprise et dans la lignée de sa jurisprudence, le Tribunal de Grande Instance de Paris a reconnu sa compétence au motif que « ce site est à destination du public français, avec lequel il présente un lien significatif et suffisant » et ce, compte tenu d’une version française du site mais également des informations et des coordonnées sur le distributeur français de la société Technokar en France permettant aux internautes de prendre contact.

Les juges du fond justifient leur décision, de manière classique, sur les articles 2-1 et 5-3 du règlement communautaire n° 44/2001 au titre desquels une personne peut être attraite « en matière délictuel/e ou quasi délictuel/e, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». En l’occurrence, l’accessibilité du site internet italien, en France, sa traduction en français pour les internautes mais également les coordonnées du distributeur français du fabricant italien sont des indices permettant de considérer que le site présente un lien suffisant avec le public français.

Rappelons que le juge se fonde sur un faisceau d’indices pour caractériser ce lien suffisant avec le public français et ce, aux fins de déterminer sa compétence notamment en matière de contrefaçon de marque.