Déposants de marques françaises, attention à vos libellés !

Suite à une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne a eu à se prononcer sur la façon dont il fallait identifier les produits et/ou services revendiqués dans un dépôt de marques et sur la possibilité d’utiliser les libellés généraux de la classification de Nice (CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10 dit IP TRANSLATOR).

La Cour a ainsi considéré que :

– les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque;

– l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée est possible pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise

– le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés.

Dans un communiqué en date du 28 décembre 2012, le Directeur de l’INPI a pris acte de la décision de la Cour mais indique néanmoins que les exigences de l’Office français seront plus sévères s’agissant de la clarté des libellés de marques.

En effet, l’INPI considère que l’utilisation d’un intitulé général de classe suivi d’une mention de revendication pour l’ensemble des produits ou services concernées par cette classe ne satisfait pas au principe de clarté et de précision réaffirmé par la Cour.

En conséquence, dans l’hypothèse où un déposant souhaiterait revendiquer une protection pour l’intégralité d’une classe, il devra énumérer dans sa demande l’ensemble des produits et services contenues dans ladite classe, « seule mention susceptible de satisfaire aux exigences de clarté et de précision ». A défaut, les examinateurs de l’INPI ont instruction d’émettre une notification d’irrégularité.

Une telle mention, en plus d’être fastidieuse pourrait, à terme, restreindre la protection accordée à la marque, cette dernière étant soumise à une obligation d’exploitation pour TOUS les produits et/ou services revendiqués lors du dépôt.

Or, une classe peut contenir un certains nombre de produits et/ou services qui ne sont pas de l’intérêt du déposant et que ce dernier n’exploitera pas, exposant ainsi sa marque à une possible déchéance.

En conséquence, le respect du principe de clarté et de précision tel qu’envisagé par l’INPI impose aux déposants d’être particulièrement vigilants quant à la rédaction de leurs libellés afin que ces derniers visent exclusivement les produits et/ou services qui seront effectivement exploités sous la marque demandée.