La revente de licence d’occasion validée par la CJUE via la théorie de l’épuisement des droits

CJUE, 3 juillet 2012, Aff. C-128/11, UsedSoft GmbH vs Oracle International Corp.

Dans le cadre d’un litige opposant l’éditeur Oracle à la société UsedSoft, les juridictions allemandes ont adressé une question préjudicielle à la Cour portant sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, et de l'article 5, paragraphe 1, de la Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Plus précisément, la question portait sur le point de savoir si une opération de téléchargement de copies de programmes d'ordinateur à partir d'Internet sur un support informatique sur la base d'une licence de logiciel avec le consentement du titulaire pouvait donner lieu à l’épuisement du droit de distribution de ces copies.

Pour rappel, l’article 4 paragraphe 2 de la directive 2009/21 prévoit que la première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans l’Union, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cette copie.

Interprétant de façon extensive le terme de « vente » mentionné dans la directive, la Cour considère que les opérations d’Oracle qui consistent en la mise a disposition d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente « impliquent le transfert de propriété de la copie du programme d’ordinateur concerné ».

Sur la base de ce raisonnement la Cour conclut que :

L’article 4, paragraphe 2, s’interprète en ce sens que le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée.

Ainsi, le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition.

La Cour ouvre ainsi la voie de la revente des licences d'occasion mais limite toutefois la portée de sa jurisprudence en précisant que le titulaire du droit d’auteur est en droit, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir de son site Internet, de s’assurer, par tous les moyens techniques à sa disposition, que la copie dont dispose encore le vendeur soit rendue inutilisable.