Le décret n° 2012-488 du 13 avril 2012 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques vient finaliser la transpostions en droit français des directives « paquets telecoms » de 2009.

Ce dernier vient préciser et renforcer les obligations suivantes pour les opérateurs de communications électroniques définis comme étant « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».

Le décret précise notamment les obligations suivantes :

Les conditions de permanence du réseau et des services, l’opérateur devant remédier aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs et devant garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence. A cet effet, il a obligation de mettre en œuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

Le décret renforce également les obligations de sécurité, l’opérateur devant garantir le secret et l’intégrité des messages et correspondances de même, qu’au titre du traitement de données à caractère personnel, prendre des mesures devant pour garantir que seules des personnes autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel dans les cas prévus par des dispositions législatives et réglementaires et que lesdites données stockées ou transmises soient protégées contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites.

Le texte impose également l’obligation de neutralité des services fournis vis-à-vis du contenu des messages transmis le réseau de l’opérateur, ce dernier devant en assurer leur acheminement sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis.

Des obligations d’alerte et d’information incombent à l’opérateur qui doit : • Lors d'un appel d'urgence, mettre sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les données de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé, • transmettre à ses utilisateurs les messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures • informer les abonnés, lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique. • Informer le ministre de l'intérieur de toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant un impact significatif sur le fonctionnement de ses réseaux ou de ses services et, lorsque l'atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité résulte ou est susceptible de résulter d'une agression informatique, informer également l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

En outre, l'opérateur doit désormais prendre les mesures nécessaires pour fournir aux utilisateurs finals handicapés, à un tarif abordable, des produits et des services adaptés leur permettant de bénéficier d'un accès à tout ou partie des services de communications électroniques qu'il fournit équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

Enfin, le délai de portage (qui est gratuit) des numéros, est réduit à 1 jour (nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro) sous réserve de la disponibilité de l’accès, une compensation devant être prévue en cas de non respect des dispositions réglementaires.