La responsabilité de l'éditeur

Le site internet doit contenir obligatoirement une rubrique « mentions légales » au titre de l’article 19 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Dans celle-ci, le nom de l’éditeur du site internet doit y figurer afin qu’en cas de litige, il soit facilement identifiable. La LCEN ne définit pas l’éditeur mais il peut s’entendre comme la personne qui exploite un site internet. A ce titre, il a une obligation de surveillance du contenu mis en ligne. Il doit être en mesure de retirer tout article illicite (atteinte à la vie privée, diffamation…) et joue donc un rôle actif sur le contenu de son site. Ce dernier argument permet de le distinguer du fournisseur d’hébergement qui lui a une attitude généralement plus passive.

Dans un jugement du 28 avril 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné un éditeur, la société Corse Presse, car son nom figurait dans les mentions légales. Il s’agissait d’un article publié sur le site varmatin.com qui indiquait que Clovis Cornillac avait une relation avec une jeune femme photographiée à ses côtés. Il a porté plainte pour atteinte à sa vie privée et diffusion sans son autorisation de son image.

Le tribunal a condamné la société Corse Presse pour ces deux motifs et a interdit la rediffusion de la photo. La société Corse Presse arguait du fait que la mention de son nom, comme éditeur dans la rubrique des « mentions légales », avait été insérée par erreur. Cela était dû à « un bug informatique qui a été corrigé depuis ». Le tribunal n’a pas retenu cet argument au motif qu’il n’était pas établi qu’au jour de l’insertion du nom, la société Corse Presse n’était pas effectivement l’éditrice du site.

Le tribunal applique strictement le principe de la responsabilité des éditeurs du fait des contenus mis sur le site au regard de l’obligation de surveillance qui pèse sur eux.