Composition et modalités de saisine de la Commission chargée de garantir le droit d'exploitation des œuvres des journalistes (décret du 26 août 2010


Le décret (n°2010-994) du 26 août 2010 vient de fixer les conditions d'application de l’article 20 de la loi (n°2009-669) du 12 juin 2009 ainsi que la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de la Commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions. La loi HADOPI I a en effet créé une Commission chargée de garantir le droit d'exploitation des œuvres des journalistes (article L132-44 du Code de la propriété intellectuelle). Elle est présidée par un représentant de l'Etat, et comprend, outre son président, six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. Le texte prévoit qu'à défaut de conclusion d'un accord d'entreprise avant le 13 décembre 2009, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la Commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe. Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les 6 mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L2261-10 du Code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord. La Commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. La Commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation et avant d’être publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication. La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.

Les parties à la négociation de l'accord collectif en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative.